Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 oct. 2025, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 506,60 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours réalisé ses déclarations dans les temps ;
- vivant seule avec sa fille et percevant un faible revenu, elle se trouve dans une situation de précarité qui l’empêche de s’acquitter de la somme dont elle a été désignée débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la déclaration tardive de Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’une déclaration tardive et d’échanges informatisés entre divers organismes. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 2 506,60 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme B…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 mars 2023, ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en cause provient d’une déclaration tardive de plus de six mois d’éléments ayant conduit au réexamen des droits à l’aide personnalisée au logement de Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce.
D’autre part, si la requérante, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer les ressources et charges de son foyer, il résulte néanmoins de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure d’instruction que le quotient familial actualisé de la requérante s’élève, pour le mois de juillet 2025, à 851 euros. Il s’ensuit que Mme B…, doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’elle ne peut s’acquitter de l’intégralité du montant de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et d’accorder à Mme B… une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50%, de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, laissant alors à la charge de l’intéressée un solde de 1 253,30 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise partielle, à hauteur de 50%, de sa dette d’aide personnalisée au logement, laissant alors à sa charge une somme de 1 253,30 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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