Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 1er septembre 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au Préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire :
- L’arrêté révèle un défaut d’examen approfondi et complet de sa situation ;
- L’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
S’agissant de l’interdiction de retour de deux ans :
- La décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1988, demande l’annulation de l’arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 1er septembre 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. C… ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France, qu’il déclare être arrivé en France récemment le 20 mai 2020, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, que le requérant se dit marié à une ressortissante algérienne déjà mariée à un ressortissant français, que son enfant est placé à l’aide sociale à l’enfance, et qu’il a fait l’objet de nombreuses interpellations. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux terme de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ».
5. Il résulte des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France le
20 mai 2020, être marié à une ressortissante algérienne, Mme A…, avec laquelle il a eu un enfant, et être gérant d’une entreprise à Marseille. Toutefois, comme l’a opposé le préfet de l’Hérault, Mme A… déjà mariée avec un ressortissant français au moment du mariage célébré avec le requérant le 3 septembre 2019 en Algérie, est actuellement incarcérée et fait l’objet d’une décision portant refus de séjour. L’intéressé n’établit pas qu’il contribue, à l’entretien, ou à l’éducation de son fils, cet enfant ayant été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 juillet 2021, et ne justifie pas du lien de filiation qu’il revendique concernant deux autres enfants. S’il a déclaré la création d’une entreprise, les relevés de l’URSSAF attestent d’une absence d’activité de celle-ci. Enfin, il ne conteste pas les faits reprochés, récents et nombreux, d’utilisation frauduleuse de carte bancaire, de violence sur conjoint, de vols et de recel, de conduite sans permis et sans assurance, constatés entre le 12 août 2022 et le 1er avril 2025, qui caractérisent une menace à l’ordre public. Par conséquent, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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