Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. A réside à Gagny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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