Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 juin 2026, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a sursis à statuer et saisi le tribunal de la question de savoir, d’une part, si la parcelle cadastrée section A n° 514 dans la commune de Bazus-Aure (Hautes-Pyrénées) et située en bordure du cours d’eau B… constitue une dépendance du domaine public fluvial artificiel, au sens de l’article L. 2111–10 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison de la présence d’un canal d’amenée alimentant la centrale hydraulique exploitée par la société Hydro-énergie , d’autre part, si ce canal d’amenée doit être considéré comme une installation destinée à faciliter l’exploitation du domaine public fluvial.
Par un mémoire, un mémoire en production de pièces et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2025, le 20 août 2025 et le 16 février 2026, la société à responsabilité limitée Hydro-énergie, représentée par Me Alos, demande au tribunal de déclarer que la parcelle en cause n’appartient pas au domaine public fluvial artificiel, au sens de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, que son canal d’amenée alimentant la centrale hydraulique qu’elle exploite ne constitue pas une installation destinée à faciliter l’exploitation du domaine public fluvial, et de mettre à la charge de la commune de Bazus-Aure une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la Neste d’Aure, rivière domaniale alimentant les installations hydroélectriques de la société Hydro-énergie, appartient au domaine public fluvial qui est lui-même la propriété de l’État ;
le canal d’amenée qui alimente en eau les turbines de cette même centrale hydroélectrique, implanté sur la parcelle en cause constitue un ouvrage privé nécessaire et indispensable au fonctionnement de la centrale ; il a été entièrement réalisé par des investissements privés et les travaux de maintenance sont à la charge de la même société ;
la parcelle en cause est située à l’extérieur du lit mineur B… et n’est pas affectée à l’usage direct du public, ni à un service public, au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Bazus-Aure, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal de déclarer que la parcelle cadastrée section A n° 514 appartient au domaine public fluvial artificiel en raison de la présence d’un canal d’amenée alimentant une centrale hydraulique, que ce même canal facilite l’exploitation du domaine public fluvial et de mettre à la charge de la société Hydro-énergie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la question de la propriété de la parcelle cadastrée section A n° 514 ;
- cette parcelle appartient au domaine public fluvial artificiel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bédouret, représentant la commune de Bazus-Aure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 juin 1986, le maire de Bazus-Aure a accordé au nom de l’Etat un permis de construire à la société en nom collectif « L’usine Hydro » en vue de la construction d’une microcentrale hydroélectrique. Cette société a été reprise en 1988 par la société à responsabilité limitée « La Neste d’Aure », devenue la société « Hydro énergie » par délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Neste d’Aure du 3 septembre 1993. Par un acte du 13 décembre 2021, la société Hydro-Energie a fait assigner la commune de Bazus-Aure devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin d’être déclarée propriétaire, par prescription trentenaire, de la parcelle cadastrée section A n° 514 dans cette même commune sur laquelle diverses installations de la centrale qu’elle exploite sont implantées. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a sursis à statuer sur cette affaire et a renvoyé au tribunal une question préjudicielle relative à la domanialité publique fluviale de cette parcelle.
Il résulte d’abord des données publiques françaises de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées disponibles sur la plateforme « datagouv » que le statut de cours d’eau domanial a été reconnu pour la partie de la Neste qui s’étend, en amont, du pont d’Agusseau situé sur la route départementale 929, à l’aval, à la confluence avec la Garonne dans la commune de Montréjeau, et qui traverse notamment la commune de Bazus-Aure. Ce cours d’eau naturel, bien que rayé de la nomenclature des voies navigables, a été maintenu dans le domaine public fluvial. Il n’est, en outre, ni allégué ni établi qu’une collectivité territoriale en aurait sollicité et obtenu le transfert de propriété à son profit, seul l’État devant dès lors être regardé comme étant propriétaire de ce domaine public fluvial.
En premier lieu, avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques intervenue le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien au domaine public fluvial était régi par les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Aux termes de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa version en vigueur applicable au litige : « Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d’eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s’ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d’eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d’eau, les dérivations ou prises d’eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu’elles aient été pratiquées par l’Etat dans l’intérêt de la navigation ou du flottage ; /- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d’eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l’Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l’Etat en fin de concession ; / – Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d’alimentation, contrefossés et autres dépendances ; / – Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;/ – Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; – Les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; / – Les cours d’eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l’article 2-1 en vue d’assurer l’alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; /- Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux. ». Aux termes de l’article 3 du même code : « Les voies d’eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l’Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d’Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 du même code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. / Les arrêtés de délimitation pourront être l’objet d’un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété. ».
Il résulte d’abord de l’instruction qu’un moulin médiéval à farine appartenant à l’Eglise était situé au lieu-dit « Cap Det Pount » dans la commune de Bazus-Aure, qu’à la suite de la Révolution, il a été vendu avec son canal et ses dépendances à un particulier, avant d’être revendu à 24 villageois qui en eurent la jouissance en commun et la propriété en indivision, qu’en 1849, le moulin a été reconstruit et le canal recreusé à l’ouest du précédent par les propriétaires et qu’après une nouvelle reconstruction en 1912, suite à un incendie, il a été équipé d’une dynamo et a produit de l’électricité distribuée aux habitations du village. Cette seule circonstance historique ne suffit toutefois pas à établir que cet ouvrage ou son canal aurait pris place sur la parcelle cadastrée section A n° 514 où est aménagé l’actuel canal de dérivation alimentant la centrale hydraulique de la société Hydro-Energie.
Il résulte ensuite de l’instruction que, par arrêté du 8 novembre 1990, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la société La Neste d’Aure à disposer de l’énergie de la rivière Neste d’Aure pour une durée de 30 ans par la mise en jeu d’une entreprise située dans le territoire de la commune de Bazus-Aure destinée à produire de l’électricité pour une puissance maximale brute de 734 Kw. Cette décision précise que l’eau prise de la rivière sera conduite vers l’usine hydroélectrique au moyen d’un canal de dérivation à ciel ouvert en enrochements d’une longueur de 310 m. A… elle fixe le montant de la redevance de l’occupation temporaire du domaine public national, elle n’est toutefois pas assortie des précisions nécessaires permettant d’établir qu’elle s’étendrait sur une surface excédant la seule prise d’eau nécessairement aménagée dans le lit de la Neste. Les services de la direction départementale de l’équipement des Hautes-Pyrénées ont procédé le 16 octobre 1990 au recollement des travaux réalisés par la société La Neste d’Aure, dont les factures produites démontrent qu’ils ont été effectués aux frais de cette société, sans noter d’observation particulière concernant l’exécution de ce canal implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 514. La seule circonstance que la centrale hydraulique est dotée d’une passe destinée aux canoés-kayaks, dont la localisation précise n’est pas indiquée mais qui est aménagée habituellement dans le lit du cours d’eau, n’est pas suffisante pour considérer le canal d’amenée comme étant flottable ou aménagé par l’Etat dans l’intérêt de la navigation ou du flottage. Dans ces conditions, à la date de réalisation de ce canal, cet ouvrage qui n’a été réalisé ni dans l’intérêt de la navigation ou du flottage, ni pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage, ni en vue d’assurer l’alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations, ne remplissait aucun des critères prévus par les dispositions précitées de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors applicable pour présenter le caractère d’une dépendance du domaine public fluvial de l’Etat.
En deuxième lieu, avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques intervenue le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien d’une personne publique au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
Si la commune se prévaut de l’existence d’un ancien moulin à farine et de son canal ayant produit de l’électricité directement distribuée aux habitations du village de la commune de Bazus-Aure, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle n’établit en tout état de cause pas, alors que la société Hydro-énergie le conteste, que ce moulin ou son canal, aurait été aménagé sur la parcelle cadastrée section A n° 514.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le canal d’amenée de la centrale hydroélectrique exploitée par la société Hydro-énergie ne constitue pas une dépendance du domaine public. Par voie de conséquence, la parcelle cadastrée section A n°514 qui en est le terrain d’assiette, dans sa partie excluant celle délimitée par la hauteur des eaux de la Neste coulant à plein bord sans déborder, ne saurait constituer une telle dépendance.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bazus-Aure doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Hydro-énergie et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est déclaré que la parcelle cadastrée section A n° 514 dans la commune de Bazus-Aure, dans sa partie excluant celle délimitée par la hauteur des eaux de la Neste coulant à plein bord sans déborder, ne constitue pas une dépendance du domaine public.
Article 2 : La commune de Bazus-Aure versera à la société Hydro-énergie une somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Tarbes, à la société Hydro-énergie et à la commune de Bazus-Aure.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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