Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 févr. 2026, n° 2503526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder un échéancier de remboursement de sa dette adapté à ses capacités contributives, à hauteur de 100 euros par mois, et de rétablir la totalité de son revenu de solidarité active le temps de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Ainsi, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques de mettre en place un échéancier de remboursement par mensualités de 100 euros, qui serait selon lui plus adapté à sa situation que le montant de 420 euros qui lui a été accordé (au lieu de 653 euros), ne peut être présentée directement devant la juridiction administrative.
4. Par un courrier adressé en recommandé du 26 novembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, M. A… a été invité à régulariser sa requête au moyen d’un formulaire dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser la décision qu’il attaquait et les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande de régularisation, M. A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété sa requête.
5. M. A… n’ayant pas régularisé sa requête, cette dernière, qui ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 23 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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