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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025 Mme D B, M. A B et Mme E B, représentés par Me Marcel, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère d’enregistrer leur demande d’asile dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ; dans l’attente, ils sont placés dans une situation de précarité et de vulnérabilité en l’absence d’hébergement et de ressources ;
— En différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ; il leur a été remis une convocation à se présenter dans un délai de deux mois ; quand bien même ils auraient bénéficié d’un hébergement d’urgence de nuit ponctuel, cela ne peut être comparé au CMA dont les demandeurs d’asile doivent bénéficier ;
— Cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dite « Directive accueil » ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2025 à 14h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Marcel, représentant Mmes et M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle pet être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mmes et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions, en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent, peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Mme D B, son mari, M. A B, accompagnés de leur quatre enfant, C (né le 28 mai 2022), Alina (née le 26 décembre 2016), Noël (né le 22 août 2024) et Aris (né le 30 mai 20218), ainsi que de la mère de M. B, Mme F B, tous ressortissants kosovars sont arrivés en France le 8 et le 28 avril 2025. Ils exposent que Mme D B s’est présentée le 18 avril 2025 à l’association ADATE de l’Isère, pour faire enregistrer sa demande d’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère le 11 juin 2025 soit cinquante-cinq jours plus tard. M. A B, et sa mère, Mme F B, se sont présentés à la même structure le 29 avril et ont obtenu un rendez-vous en préfecture cinquante-deux jours plus tard, le 19 juin 2025. En leur délivrant un rendez-vous plus de cinquante jours après leur présentation, la préfète de l’Isère place ces derniers en situation irrégulière pendant toute cette durée et les prive consécutivement de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors que Mmes et M. B sont isolés, qu’ils indiquent sans être contredits ne disposer d’aucun soutien matériel, sont accompagnés de leur quatre enfants dont deux sont très jeunes et que l’un d’entre eux, Verli, est hospitalisé en raison d’une grave maladie pour une durée indéterminée. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mmes et M. B de sorte que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, satisfaite.
6. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient un délai normal de trois jours pour permettre aux services compétents d’enregistrer les demandes d’asiles qui ne peut être prolongé que jusqu’à dix jours lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. La préfète de l’Isère ne fait état d’aucun afflux particulier ou exceptionnel de demandeurs d’asile de nature à justifier, sinon à expliquer, le délai anormalement long qui a été fixé à Mmes et M. B pour son rendez-vous. Au regard de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de Mmes et M. B, en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière est fondée à soutenir que la durée excessive de ce délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
7. Il y a lieu, par suite, afin de faire cesser rapidement cette atteinte, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mmes et M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 13 mai 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Marcel, avocate de Mmes et M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mmes et M. B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 13 mai 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mmes et M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Marcel, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A B, à Mme F B, au ministre de l’intérieur et à Me Marcel.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046262
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