Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 26 mai 2023, n° 2000739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2020 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lachevre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de ses conditions de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale du Val-au-Perche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche a commis une faute en refusant de payer les heures supplémentaires et les heures d’astreinte effectuées ;
— il a subi une situation de harcèlement moral ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2020 et 4 mai 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive et irrecevable ;
— le requérant n’établit pas les faits allégués ni les préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaudré Cœur-Uni, représentant le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé en qualité d’adjoint technique par le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche à compter du 9 mai 2012, en tant que gardien du foyer logement « Résidence 4 vents ». Il a été titularisé par un arrêté du 3 mai 2013. Par la présente requête, M. A sollicite la condamnation du centre communal d’action sociale (CCAS) du Val-au-Perche à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de ses conditions de travail.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (). La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. Par un courrier du 20 mai 2019, M. A invoquait la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale du Val-au-Perche compte tenu de l’absence de rémunération ou de congé compensateur alors qu’il effectuait, depuis le 9 mai 2012, des gardes de nuit, des heures de service imposant une présence sur place pour l’ouverture à 7 heures et la fermeture à 20 heures ou durant des jours fériés, des heures de travail de nuit malgré une interdiction du médecin du travail, des astreintes téléphoniques, situation qui a contribué à son épuisement physique est moral. M. A a sollicité un dédommagement à hauteur de 60 euros par semaine travaillée dans les conditions précitées. Par un courrier du 20 juin 2019, la présidente du CCAS a rejeté sa demande d’indemnisation. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de rejet, qui mentionne les voies et délais de recours, a été postée le 25 juin 2019 et réceptionnée par M. A le 28 juin suivant. Cette décision n’a pas été contestée. M. A a présenté, par le biais de son conseil, une nouvelle demande préalable indemnitaire le 28 novembre 2019, réceptionnée le 5 décembre suivant, relative à la faute du centre communal en l’absence de prise en compte des astreintes téléphonique, des astreintes de nuit, des heures supplémentaires relatives à l’ouverture et la fermeture des portes du foyer, des problèmes de santé induits, et du fait d’une situation de harcèlement moral. Du silence gardé par la commune, une décision implicite de rejet est née le 5 février 2020.
5. En ce qui concerne la demande concernant l’absence fautive de prise en considération des astreintes téléphonique, des astreintes de nuit, des heures supplémentaires relatives à l’ouverture et la fermeture des portes du foyer et des problèmes de santé induits, la décision du 5 février 2020, intervenue sur une demande concernant les mêmes faits générateurs et la même cause juridique que la première demande d’indemnité du 20 mai 2019, constitue une simple décision confirmative de la décision de rejet du 20 juin 2019, ne faisant dès lors pas courir à nouveau le délai du recours contentieux contre cette première décision. Par suite, concernant les faits générateurs qui viennent d’être mentionnés, la présente requête, introduite le 3 avril 2020, est tardive et doit être rejetée.
6. La demande indemnitaire relative à la situation de harcèlement moral porte en revanche sur un fait générateur et une cause juridique qui n’avaient pas été soulevés lors de la première demande préalable. Par suite, aucune décision confirmative n’est intervenue sur cette demande et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée sur ce point.
Sur la responsabilité du centre communal :
7. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il a été soupçonné à tort d’héberger un tiers dans la résidence, que des photographies de lui et de son atelier ont été prises, que sa hiérarchie a refusé qu’il fasse valoir son droit de retrait alors qu’il subissait des comportements violents et des menaces de la part de résidents. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément sur les faits ainsi allégués et contestés en défense. Par ailleurs, s’il indique que cette situation a eu un impact sur son état de santé, il ne transmet aucun justificatif en ce sens. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait fait l’objet de faits répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de l’administration qui l’employait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale du Val-au-Perche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale du Val-au-Perche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au centre communal d’action sociale du Val-au-Perche.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ARNIAUD
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey
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