Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 31 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2024 par laquelle le maire de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fort-de-France réalise les travaux de réparation et remise en état du mur soutenant leur propriété au droit de la route de l’Union ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de réaliser ces travaux de remise en état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, cette décision est entachée d’illégalité dès lors que le mur objet de leur demande constitue un accessoire indissociable de la voie publique qu’il surplombe, de sorte que son entretien incombe à la commune ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la route de l’Union soit une voie privée, son ouverture à la circulation et son entretien en fait par la commune lui confèrent la qualité d’ouvrage public, et le mur, accessoire indispensable, relève à ce titre de la charge de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de
Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 919 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de Me Bel, représentant M. B…,
- et de Me Nicolas, représentant la commune de Fort de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de la parcelle cadastrée BS 313, sise 21 route de l’Union à Fort-de-France. Un mur de soutènement ancien en maçonnerie borde cette parcelle, à l’aplomb de la route de l’Union qu’il longe. L’ouvrage, dégradé et provisoirement maintenu par une barre de soutien, présente un risque de chute de matériaux vers la chaussée. Par courrier du 5 juillet 2024, notifié le 8 juillet 2024, M. B… a demandé au maire de Fort-de-France d’en assurer la réfection. Faute de réponse, une décision implicite de refus est née le 8 septembre 2024. Il demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de sécurisation et de remise en état du mur, sous astreinte.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-2 du même code dispose que : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Selon l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. B…, cadastrée
BS 313 et sise 21 route de l’Union à Fort-de-France, est bordée par la route de l’Union et qu’un mur ancien de soutènement en maçonnerie, implanté à l’aplomb de cette voie et longeant la propriété du requérant, en soutient le fonds. L’ouvrage est dégradé, provisoirement maintenu par une barre de soutien et présente un risque de chute de matériaux vers la chaussée. Aucun titre versé aux débats n’attribue la propriété de ce mur à M. B… ou à un tiers.
5. Pour contester que l’entretien de ce mur lui incombe, en application des principes énoncés au point 3, la commune soutient que la route de l’Union n’a pas le caractère de voie publique et que le mur litigieux ne saurait, par conséquent, être qualifié d’accessoire d’une voie publique. Elle fait valoir, d’une part, que l’acte de vente de la parcelle BS 313 au profit de
M. B… mentionne que l’association syndicale des propriétaires usagers du « chemin de l’Union » créée en 1957 est chargée de l’entretien et de la répartition du chemin et d’autre part que le chemin de l’Union est cadastré au nom de cette association.
6. Toutefois, alors que les énonciations cadastrales ne constituent pas un titre de propriété, ces éléments, qui décrivent un régime historique propre au « chemin de l’Union », ne suffisent toutefois pas à refléter la situation actuelle de la « route de l’Union », aujourd’hui ouverte à la circulation publique, assurant une desserte étendue et dotée d’aménagements. Dans ces conditions, la route de l’Union doit être regardée comme une voie publique.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et constats versés, que le mur litigieux, situé à l’aplomb de la chaussée, permet d’éviter la chute sur la route de l’Union de matériaux provenant du fonds en surplomb mais qu’il menace de s’effondrer sur la voie publique sous le poids des terres de la parcelle qu’il borde.
8. Dans ces conditions, et alors même qu’il a également pour fonction de maintenir les terres de la propriété du requérant sur laquelle il est édifié de longue date, ce mur, qui est, au moins en partie, nécessaire à la sécurité des usagers de la route de l’Union, doit être regardé comme un accessoire de cette voie publique. Le maire de Fort-de-France ne pouvait légalement rejeter la demande de M. B… tendant à la réalisation de travaux de remise en état de ce mur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. L’annulation de la décision litigieuse implique que la commune de Fort-de-France réalise des travaux de remise en état du mur nécessaires pour mettre fin aux désordres, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’intéressé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Fort de France.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fort-de-France de faire procéder à des travaux de remise en état du mur nécessaires pour mettre fin aux désordres, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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