Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2433337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à son encontre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance (sic) à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Le directeur général a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Un moyen d’ordre public a été soulevé au cours de l’audience publique, tiré de qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté comme irrecevable sa demande d’aide.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Raji représentant Mme B en présence d’un interprète en langue Malinké.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 janvier 2001, a présenté le 12 décembre 2024 une demande d’asile. Par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposé par l’office La requête de Mme B doit être interprétée comme tendant à l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté comme irrecevable la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante. Si son conseil soutient avoir présenté un recours administratif et un recours contentieux contre ce rejet, elle n’en justifie pas. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé en violation des dispositions susvisées du code, le conseil de Mme B se borne à invoquer son état de vulnérabilité liée à de fortes douleurs abdominales et à son souhait de rester auprès de sa famille. Toutefois, son conseil n’apporte pas de précisions sur la nature de ces douleurs. Enfin, la prescription de médicaments contenant du paracétamol relevant de l’ordonnance médicale du 16 décembre 2024 ainsi que le document concernant l’examen médical dont l’intéressée a fait la demande le 17 décembre 2024 ne suffisent pas à eux seuls à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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