Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2507156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Yahi, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d’enjoindre au même préfet de faire droit à cette demande, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 7 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de rejet de sa demande, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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