Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2026, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 avril et 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Lawless, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté sa demande de permis de construire aux fins de réhabilitation avec extension et surélévation d’une maison existante ainsi que la création d’une piscine, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Soorts-Hossegor de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance le 17 mai 2024 d’un permis de construire.
Par un courrier du 14 octobre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 17 octobre suivant, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 14 octobre 2025 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le 17 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Soorts-Hossegor.
Fait à Pau le 14 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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