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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 janv. 2025, n° 2400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 juin 2023, M. E A, représenté par Me Camara, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2101513 du 10 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D B, et de sa fille, Mme C F A, et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre du 29 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal de ce que M. A avait quitté le département du Puy-de-Dôme et que sa demande de regroupement familial avait été transmise, le 28 mars 2023, au préfet des Alpes-Maritimes.
Par une lettre du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a demandé en vain au préfet des Alpes-Maritimes de lui faire connaître les mesures prises en exécution du jugement du 10 mars 2023.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 6 mars 2024 notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme indique qu’il n’est plus compétent pour procéder à l’exécution du jugement précité.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
le jugement n° 2101513 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101513 du 10 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. A au bénéfice de son épouse, Mme D B, et de sa fille, Mme C F A, et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance du 6 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, en dépit des courriers adressés par le tribunal au préfet des Alpes-Maritimes les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024, que ce dernier aurait procédé à l’exécution du jugement n° 2101513 du 10 mars 2023. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de l’exécution du jugement du 10 mars 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l’Etat si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n°2101513 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 mars 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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