Non-lieu à statuer 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 sept. 2021, n° 2000940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000940 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000940 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 31 août 2021 Décision du 14 septembre 2021 ___________ 36-05-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2020 et 19 février 2021, M. X Z demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier AA AB a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie à l’épaule droite, survenue à la suite de l’accident de service du 15 février 2018, s’est aggravée depuis et nécessite des soins médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le centre hospitalier AA AB conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. Z.
Il soutient que la décision attaquée du 17 février 2020 a été retirée par la décision du 4 février 2021 laquelle accorde à M. Z le remboursement des frais et soins médicaux en lien avec l’accident de service survenu le 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2000940 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- et les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z a été recruté en qualité d’agent des services hospitaliers qualifiés en juillet 2005 par le centre hospitalier AA AB (Poitiers). Le 15 février 2018, il a été victime d’un accident de service à l’occasion d’une altercation avec un patient violent et a été placé, à la suite de cet accident, en arrêt de travail pendant un mois. Par une décision du 17 février 2020, dont M. Z demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître imputables au service les prolongations de ses arrêts de travail et soins médicaux, postérieurs au 1er janvier 2020.
2. Par une décision en date du 4 février 2021 postérieure à l’introduction du recours, le centre hospitalier AA AB a rapporté la décision du 17 février 2020. Ce retrait, en l’absence de recours dirigé contre la décision du 4 février 2021, est devenu définitif. Dans ces conditions, la requête M. Z tendant à l’annulation de la décision attaquée est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au centre hospitalier AA AB.
Délibéré après l’audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2021
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
R. BRÉJEON S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. AC
N° 2000940 3
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AC
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