Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2020, n° 2017490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017490 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2017490/1-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 30 octobre 2020 ___________
30-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 octobre 2020, Mme A… B…, représentée par Me Groslambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2020 de la directrice de l’institut de psychologie de l’Université de Paris refusant son admission en première année de master 1 PCPPS parcours « psychologie clinique et psychopathologie intégrative » au titre de l’année 2020-2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée s’agissant d’une décision portant refus d’inscription en master ;
- elle a formulé une demande d’inscription auprès du rectorat, qui a contacté quatre établissements dont trois lui ont opposé un refus ;
- le premier semestre est déjà entamé de près de sa moitié ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de signature ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que douze désistements sont intervenus ;
N° 2017490/1-3 2
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun acte réglementaire prévoyant la possibilité de limiter l’accès au master en cause n’a été publié sur le site internet de l’université.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020 l’Université de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requête a été introduite plus d’un mois et demi après la décision attaquée, et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2016103 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…
- les observations de Me Zeller, substituant Me Groslambert, avocat de Mme B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, étudiante, a sollicité son admission en première année de master 1 PCPPS parcours « psychologie clinique et psychopathologie intégrative » à l’Université de Paris. Par décision du 10 septembre 2020, la directrice de l’institut de psychologie de l’Université de Paris a rejeté sa demande au motif que son « dossier est insuffisant par rapport aux autres candidats ». Mme B… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
N° 2017490/1-3 3
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur la condition d’urgence :
3. La décision contestée a pour effet de priver Mme B… de la possibilité de poursuivre la formation dans laquelle elle s’est engagée et qui correspond à son projet professionnel. Eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation de l’intéressée et de son absence d’inscription dans une autre formation, en dépit des différentes inscriptions sollicitées, alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu, la condition d’urgence est regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
54 Aux termes des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ; (…) 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; (…) / Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d’administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix- huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.».
5. En l’état de l’instruction, et alors que l’université se borne à soutenir que la directrice de l’institut de psychologie dispose bien d’une délégation de signature de la présidente de l’université, sans toutefois produire ladite délégation « au vu des délais restreints de la procédure de référé », le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer la décision de refus d’inscription est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la directrice de l’institut de psychologie de l’Université de Paris a rejeté la candidature de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
N° 2017490/1-3 4
7. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement l’admission de Mme B… en première année de master 1 PCPPS parcours « psychologie clinique et psychopathologie intégrative ». En revanche il y a lieu d’enjoindre à l’Université de Paris de réexaminer la demande de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université de Paris la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision la directrice de l’institut de psychologie de l’Université de Paris en date du 10 septembre 2020 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’Université de Paris de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université de Paris versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente de l’Université de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
D. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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