Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2102896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2102896 le 12 février 2021, la société Egyptair, représentée par Me El Jord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 40 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 6361-14 du code des transports, dès lors qu’elle n’a pas été « convoquée » régulièrement ; elle méconnaît ainsi le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
— le montant de l’amende est disproportionné au regard du faible dépassement horaire, des raisons justifiant les manquements et de ses efforts pour se conformer à ses obligations, d’une part, et de la prise en compte, à tort, d’une situation de récidive, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Egyptair ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102897 le 12 février 2021, la société Egyptair, représentée par Me El Jord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 40 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 6361-14 du code des transports, dès lors qu’elle n’a pas été « convoquée » régulièrement ; elle méconnaît ainsi le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
— le montant de l’amende est disproportionné au regard des raisons justifiant les manquements et de ses efforts pour se conformer à ses obligations, d’une part, et de la prise en compte, à tort, d’une situation de récidive, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Egyptair ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2102898 le 12 février 2021, la société Egyptair, représentée par Me El Jord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 40 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 6361-14 du code des transports, dès lors qu’elle n’a pas été « convoquée » régulièrement ; elle méconnaît ainsi le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
— le montant de l’amende est disproportionné au regard des raisons justifiant les manquements et de ses efforts pour se conformer à ses obligations, d’une part, et de la prise en compte, à tort, d’une situation de récidive, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Egyptair ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d’aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thiriez, représentant l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions n° 21/009, n° 21/008 et n° 21/007 en date du 5 janvier 2021, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a infligé à la société Egyptair trois amendes administratives d’un montant de 40 000 euros en raison du décollage de trois aéronefs le 21 avril 2019 à 00 h 14, le 5 mai 2019 à 00 h 57 et le 11 juillet 2019 à 02 h 11, de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 4h59 des décollages d’aéronefs non programmés sur cet aérodrome. Par trois requêtes distinctes enregistrées sous les numéros n°s 2102896, 2102897 et 2102898, la société Egyptair demande l’annulation de ces décisions. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur : « () / L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / () ».
3. Si la société Egyptair soutient qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à la séance plénière du 5 janvier 2021, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée par une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 décembre 2020, de la tenue de la séance du 5 janvier 2021, du lieu où se tiendrait cette séance, de l’heure à laquelle les affaires la concernant seraient examinées, et des conditions dans lesquelles elle pouvait y assister. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le caractère excessif des amendes :
4. D’une part, les nuisances occasionnées aux riverains par des aéronefs présentant une marge acoustique de 14,2 EPNdB, avec un bruit certifié en survol de 85,4 EPNdB, causent de très forts désagréments, notamment à l’approche d’agglomérations densément peuplées. Si la société Egyptair soutient que les manquements en cause sont dus à des nécessités opérationnelles et que les décisions ne tiennent pas compte de ses efforts pour se conformer à ses obligations, il ne résulte pas de l’instruction que ces manquements, qui ont été commis en pleine nuit, aient un motif autre que commercial.
5. D’autre part, la circonstance que la compagnie aérienne en cause a déjà fait l’objet de sept sanctions depuis 2012 pour des manquements similaires justifie qu’elle soit considérée en situation de récidive.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que ces trois sanctions contestées d’un montant de 40 000 euros seraient disproportionnées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Egyptair le versement à l’ACNUSA d’une somme globale de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Egyptair sont rejetées.
Article 2 : La société Egyptair versera à l’ACNUSA une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Egyptair et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2102897,2102898
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