Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 juin 2022, n° 2202702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la société Themys, représentée par Me Richon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) de Brest de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché portant la fourniture de systèmes d’identification automatique (AIS) aux spécificités étendues aux besoins de la Marine nationale et de prestations pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) du parc existant et futur ;
2°) d’ordonner à la DIRISI de Brest d’éliminer l’offre de la société Athanor Engineering et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société attributaire est irrégulière et aurait dû être éliminée comme telle, dès lors qu’elle ne satisfait pas à certaines des exigences primordiales du pouvoir adjudicateur, tenant à l’obtention de la certification Wheelmark (exigence n° 76), ainsi qu’à la capacité technique et matérielle de la société attributaire de réparer et maintenir le parc existant dès la notification du marché (exigence n° 87) ;
— eu égard aux insuffisances incontestables de la société attributaire sur ces deux points, la note de 97,5/100 obtenue ne peut qu’être regardée comme entachée d’une erreur manifeste ;
— la procédure de passation doit nécessairement être reprise au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Themys de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de suspendre la signature du contrat sont irrecevables ;
— la lettre portant rejet de l’offre de la société Themys et attribution du marché à la société Athanor Engineering est suffisamment motivée et est en tout état de cause complétée par la transmission, dans la présente instance, du détail des différentes notes obtenues sur les critères et sous-critères mis en œuvre, par ces deux sociétés ;
— l’offre de la société Athanor Engineering n’est pas irrégulière ; elle fait partie d’un groupement attributaire, dont fait également partie la société Erte-Etsa ; la détention de la certification Wheelmark n’est pas exigée au stade de l’examen des offres, devant être obtenue en cours d’exécution du marché ; le règlement de la consultation précise à cet égard que l’offre présentée doit notamment comprendre la matrice de conformité et une offre technique détaillée sur chacune des exigences primordiales ; en l’espèce, la société attributaire a dûment complété la matrice de conformité, ainsi que détaillé, dans son offre technique, un point 4.2.3 consacré à la conformité Wheelmark ; les allégations de la société requérante relatives à l’incapacité de la société attributaire à obtenir la certification exigée sont dénuées de tout fondement ; elle a également dûment complété la matrice de conformité et détaillé, dans son offre technique, les points 7.1.1 à 7.1.4 répondant à l’exigence n° 87 ; la société Erte-Etsa est en mesure de fabriquer l’ensemble des pièces nécessaires à la réparation des AIS existants, nonobstant là encore les allégations contraires de la société requérante ;
— il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels de contrôler l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres présentées, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la valeur de l’offre de la société attributaire est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la société Athanor Engineering, représentée par Me Fayat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Themys de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son offre est parfaitement régulière, s’agissant notamment des exigences nos 76 et 87, relatives à la certification Wheelmark et aux capacités de réparation des AIS existants ; le processus de certification est d’ores et déjà entamé ; la certification sera obtenue dans les trois mois ; son coût est indifférent et sera susceptible d’être amorti ; elle dispose de toutes les capacités requises pour assurer la réparation et la maintenance des AIS existants ; cette capacité a été explicitement rappelée dans le cadre de la phase de négociation ; elle a créé le transpondeur AIS-X et est l’unique détenteur de la propriété intellectuelle et des savoir-faire relatifs ; elle avait accordé une licence à titre exclusif à la société K2 Innovation, pour lui permettre d’exécuter le précédent marché de la Marine nationale, dans le cadre d’un contrat de fabrication et de commercialisation, qui a expiré le 21 février 2020 ; lui a été remis le dossier de définition du matériel, de sorte qu’elle dispose de la connaissance fine des différents constituants de cet équipement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 juin 2022 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Richon, représentant la société Themys, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés, précise qu’elle renonce à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de suspendre la passation du contrat et soutient notamment que :
* le prototype AIS étendu doit être créé et certifié dans les trois mois de la réception du bon de commande afférent ; un tel délai ne peut être respecté par la société attributaire, qui n’a jamais développé de produit ayant obtenu la certification Wheelmark ; elle ne pourra donc développer un prototype sur la base d’un produit déjà certifié ; le bureau Veritas est un organisme de contrôle et pas de certification ;
* les prestations de maintien en condition opérationnelle doivent être réalisables dès la notification du marché, ce qui suppose de disposer immédiatement des composants et pièces détachées nécessaires ; elle a d’ailleurs été interrogée spécifiquement sur ce point lors de la négociation ; à supposer même que la société Athanor Engineering dispose de la propriété intellectuelle sur les AIS-X, ce qui est étonnant au vu de sa date de création, elle ne justifie en tout état de cause pas disposer d’un stock de composants ; si elle peut les fabriquer, elle ne peut pas immédiatement les livrer ;
* sont produits suffisamment d’indices de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire, sur ces deux exigences primordiales, pour que la charge de la preuve inverse pèse sur le pouvoir adjudicateur et la société attributaire ;
— les observations de MM. Chatot et Charles, représentant le ministre des armées, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par la même argumentation ; ils font également valoir que :
* la lettre de rejet de l’offre était motivée ;
* la régularité de l’offre de la société attributaire est justifiée par les mentions portées dans la matrice de conformité et son mémoire technique ; ce mémoire fait mention, au terme d’une erreur de plume, de l’AIS-X, mais il s’agit bien de l’AIS étendu ; il en est de même de la référence au règlement d’exécution (UE) 2020/1170 du 16 juillet 2020, en lieu et place du règlement d’exécution applicable depuis le 25 août 2021, n° 2021/1158 ; l’attestation de la société SAAB n’est pas de nature à établir l’irrégularité alléguée ;
* la livraison du prototype se fait après certification ;
* la société attributaire justifie de sa capacité technique à assurer le maintien en condition opérationnelle du parc existant, les composants devant être livrés et installés dans le délai de réalisation des prestations afférentes ; il n’est pas exigé de l’entreprise titulaire qu’elle possède un stock de composants dès la notification du marché, dès lors qu’elle s’engage à respecter les délais prescrits de livraison et de réalisation des prestations ;
* l’offre de la société Themys a été jugée sur ce point de moindre valeur ; la société Athanor Engineering justifie de sa capacité à produire toutes les pièces nécessaires quand la société Themys ne justifie que d’un stock limité, insuffisant ;
* l’éventuel non-respect des délais pourra donner lieu à des pénalités financières ;
— les observations de Me Fayat, représentant la société Athanor Engineering, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; elle fait également valoir que :
* les exigences doivent être satisfaites dans le délai de livraison des produits en cause, et non dès la notification du marché ;
* les modalités mises en œuvre pour obtenir la certification requise ont été explicitées ;
* l’offre intègre bien l’exigence primordiale de livrer un prototype d’AIS étendu certifié dans les trois mois de la réception du bon de commande ; la question du respect effectif des délais relève de l’exécution du marché ;
* les deux membres fondateurs ont créé le transpondeur de l’AIS-X ; la lettre de la société K2 Innovation dont se prévaut la société Themys n’établit aucunement qu’elle disposera elle-même des composants requis ;
— les explications de M. A, représentant la société Themys, qui précise qu’il n’existe que deux laboratoires en Europe en mesure de procéder à la certification Wheelmark, et qu’il n’est pas possible de faire certifier un prototype dans un délai de trois mois, sans être parti d’un produit déjà certifié ; l’AIS-X ne peut être certifié ;
— les explications de M. C, représentant la société Athanor Engineering, qui précise que l’AIS étendu est déjà créé et qu’il est prêt à être livré, une fois paramétré aux exigences du pouvoirs adjudicateur ; la dernière version du règlement d’exécution permet au prototype développé, dérivé d’un AIS-X, d’être wheelmarké.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 10 juin 2022 à 16 h.
Un mémoire a été présenté par la société Athanor Engineering, enregistré le 10 juin 2022 à 10 h 05.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Themys le 10 juin 2022 à 16 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Brest a lancé, au nom et pour le compte du ministère des armées, la passation d’un marché de fourniture de systèmes d’identification automatique (AIS) aux spécificités étendues aux besoins de la Marine nationale et de prestations de maintien en condition opérationnelle du parc existant et futur. Le marché en cause est un marché de défense et de sécurité, relevant du 1° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, passé selon une procédure formalisée avec négociations. Ce marché, non alloti, comporte trois types de prestations, portant respectivement sur la réalisation et la livraison du système « AIS étendu » prototype, sur la fabrication et la livraison de la série des « AIS étendus » et sur le maintien en condition opérationnelle évolutif des « AIS étendus » et des AIS-X existants de la Marine nationale. Il s’agit d’un marché sous forme d’accord cadre à bon de commandes, conclu pour une durée de trois ans, reconductible tacitement pour un an, quatre fois, soit une durée maximale de sept ans, sans montant minimum et avec un montant maximum de 5,5 millions d’euros HT sur sa durée totale de sept ans, le montant des prestations commandées sur cette même durée étant estimé à 2,5 millions d’euros HT. La société Themys a été informée, le 17 mai 2022, d’une part, du rejet de son offre et, d’autre part, de ce que le marché serait attribué à la société Athanor Engineering. Par la présente requête, la société Themys demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Pour contester le rejet de son offre et l’attribution du marché à la société Athanor Engineering, la société Themys soutient que l’offre de la société attributaire est irrégulière et aurait dû être éliminée comme telle, dès lors qu’elle ne satisfait pas à certaines des exigences primordiales du pouvoir adjudicateur telles que fixées par le cahier des clauses techniques particulières, tenant à l’obtention de la certification Wheelmark (exigence n° 76), ainsi qu’à la capacité technique et matérielle de la société attributaire de réparer et maintenir le parc existant dès la notification du marché (exigence n° 87). Elle soutient également qu’eu égard aux insuffisances incontestables de la société attributaire sur ces deux points, la note de 97,5/100 obtenue ne peut qu’être regardée comme entachée d’une erreur manifeste. Elle soutient enfin qu’elle a nécessairement été lésée par la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la procédure de passation doit nécessairement être reprise au stade de l’analyse des offres, après élimination comme irrégulière de l’offre de la société Athanor Engineering.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Par ailleurs, l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige est susceptible de léser un concurrent évincé, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
7. Le règlement de la consultation du marché en litige précise en son article 11 que les candidats doivent produire une offre complète comprenant les pièces suivantes : A. Un acte d’engagement, dûment rempli ; B. Le bordereau de prix unitaires complété et le devis estimatif ; C. La matrice de conformité complétée (fichier Excel : AIS-ETENDU-2021-MdC_V2) ; D. Une offre technique détaillée comprenant : la désignation du correspondant privilégié qui sera en liaison directe avec l’administration ; la description des moyens, méthodes et procédures listés dans le tableau de l’article 19 du présent règlement de la consultation permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre. Ce même règlement précise en son article 18 que toute meilleure et dernière offre (ou offre initiale en cas de non-négociation) ne comprenant pas l’ensemble des documents complétés, énumérés à l’article 11 du présent règlement de la consultation ou ne respectant pas une ou plusieurs exigences primordiales du cahier des clauses techniques particulières, listées dans la matrice de conformité, sera déclarée irrégulière et ne fera pas l’objet d’une notation en vue d’un classement. L’article 19 de ce règlement précise que la valeur des offres sera appréciée par application de deux critères, prix, pondéré à 60 % et technique, pondéré à 40%. Le critère prix est apprécié au vu du montant total du devis estimatif établi spécifiquement par le pouvoir adjudicateur et renseigné par les candidats, par application d’une formule prenant comme référence l’offre la moins-disante. Le critère technique est subdivisé en quatre sous-critères, notés chacun sur 10, portant respectivement sur la pertinence des moyens, méthodes et procédures mis en œuvre pour assurer le maintien en condition opérationnelle du parc existant, sur la pertinence des moyens, méthodes et procédures mis en œuvre pour la réalisation des AIS étendus, sur la pertinence des moyens, méthodes et procédures mis en œuvre pour assurer le maintien en condition opérationnelle des AIS étendus, livrés au titre de ce marché ainsi que les évolutions pour les AIS-X et les AIS étendus et sur les moyens organisationnels dédiés au suivi et à l’exécution des prestations. Ces mêmes dispositions indiquent l’échelle des notes attribuées au regard de la valeur des réponses : réponse incomplète ou non pertinente : 0 ; pertinence moyennement satisfaisante : 5 ; bonne réponse avec légère insuffisance ou pertinence satisfaisante : 7,5 ; très bonne réponse ou très pertinente : 10.
8. Par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières liste les exigences primordiales du pouvoir adjudicateur dont l’EXG_076, aux termes de laquelle le titulaire devra obtenir la certification Wheelmark (normes maritimes de navigation) et l’EXG_087, aux termes de laquelle le titulaire devra soutenir, au plan logiciel et matériel, le parc comprenant les équipements AIS-X actuellement installés à bord des bâtiments et sur plate-forme (93 matériels), les équipements AIS étendus qui seront installés à bord des bâtiments et sur plate-forme au titre du présent marché (cible minimale de 109 matériels) et les équipements AIS-X ou AIS étendu qui seront installés à bord des bâtiments au titre des programmes navals dès lors que le soutien initial sera échu (cible de 31 matériels). Le cahier des clauses techniques particulières indique également, en son EXG_081 que le titulaire dispose d’un délai de trois mois pour livrer le prototype de l’AIS étendu, à compter de l’émission du bon de commande, et d’un délai de six mois pour livrer une série d’AIS étendus, à compter de l’émission du bon de commande. La combinaison des termes des exigences 76 et 81 induit que la certification Wheelmark doit être obtenue pour la livraison du prototype, et non avoir d’ores et déjà été obtenue dès la notification du marché.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Athanor Engineering comportait la matrice de conformité intégralement renseignée, sur la totalité des exigences primordiales du pouvoir adjudicateur, renvoyant systématiquement, pour chacune d’entre elles, au point pertinent du mémoire technique. Il résulte de cette même instruction que le mémoire technique de la société Athanor Engineering précisait, en son point 4.2.3, qu’à réception du bon de commande du prototype AIS-X, le groupement industriel Athanor / Erte-Etsa lancera auprès d’un organisme notifié l’évaluation de la conformité de l’AIS-X à la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 et à son règlement d’exécution (UE) 2020/1170 du 16 juillet 2020, la matrice de conformité renseignée attestant de son engagement au respect des délais de livraison impartis, tels que fixés par l’exigence n° 81. Ces mentions, bien qu’incontestablement succinctes et peu détaillées, suffisaient pour établir que la société Athanor Engineering a pris en considération, dans le cadre de l’élaboration de son offre, les exigences primordiales nos 76 et 81 du pouvoir adjudicateur et s’est engagée à les respecter, ce qui caractérise la régularité de son offre sur ces points, n’étant pas utilement ni sérieusement contesté que la référence tant à l’AIS-X, et non l’AIS étendu, qu’au règlement d’exécution (UE) n° 2020/1170, et non au règlement d’exécution (UE) n° 2021/1158, procède d’une simple erreur de plume.
10. Si, à cet égard, la société Themys soutient que la société Athanor Engineering ne sera pas en capacité technique d’obtenir la certification Wheelmark, à tout le moins pas dans le délai imparti, dès lors qu’elle n’a jamais développé de produit ayant obtenu cette certification et que le délai d’obtention est de plusieurs mois pour une entreprise possédant expertise et expérience en la matière, une telle circonstance, à la supposer exacte, relèvera de la caractérisation d’un manquement du titulaire dans l’exécution du marché, pouvant donner lieu, le cas échéant, à des pénalités financières voire à une mesure de résiliation du marché, mais reste sans incidence sur la procédure de passation du marché.
11. Si la société Themys conteste également les notes obtenues par la société attributaire sur les sous-critères techniques, notamment celui relatif à la pertinence des moyens, méthodes et procédures mis en œuvre pour la réalisation des AIS étendus, pour lequel elle a obtenu la note de 10/10, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, de sorte que ce moyen reste en tout état de cause insusceptible de prospérer.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le mémoire technique de la société Athanor Engineering détaillait, en son point 7.1 les modalités techniques selon lesquelles elle entendait satisfaire à l’exigence primordiale n° 87, la matrice de conformité étant dûment renseignée sur ce point, la société ayant par ailleurs été amenée à également détailler, au cours de la négociation, les modalités d’approvisionnement mises en œuvre pour assurer le maintien en condition opérationnelle du parc existant d’AIS-X ainsi que les délais d’approvisionnement qu’elle entendait garantir, s’agissant notamment des pièces détachées et composants électroniques spécifiques à livrer. Ces éléments suffisaient à établir la régularité de l’offre de la société Athanor Engineering sur cette exigence, ce que ne conteste pas utilement la société Themys en se prévalant d’une attestation de la société K2 Innovation du 20 mai 2022, certifiant être propriétaire exclusive du stock de pièces détachées existant et dédié à la maintenance du parc des AIS-X de la Marine nationale, et dont il ne résulte au demeurant aucunement que ce stock aurait été cédé à la société Themys.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Themys n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société Athanor Engineering aurait dû être écartée comme irrégulière, et n’est pas davantage fondée à soutenir, au demeurant sans autre précision ni développement, que la note globale obtenue par cette société est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Themys tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux et à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de la reprendre au stade de l’analyse des offres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Themys au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Si, par ailleurs, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, en se bornant à valoriser le temps de travail de ses services, notamment le bureau du contentieux contractuel et domanial de la direction des affaires juridiques, ainsi que les frais générés par les photocopies, les impressions et le déplacement à l’audience publique, le ministre des armées ne justifie pas de frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Themys la somme que la société Athanor Engineering demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Themys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées et la société Athanor Engineering au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Themys, au ministre des armées et à la société Athanor Engineering.
Fait à Rennes, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1170 du 16 juillet 2020 relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins
- Directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins
- D’exécution (UE) 2021/1158 de la Commission du 22 juin 2021 relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1170 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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