Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, delespierre nicolas, 30 juin 2022, n° 2100449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme C A soumet au Tribunal un litige relatif à un indu d’allocation de logement sociale qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Elle soutient que :
— elle n’avait plus aucun contact avec sa mère depuis de nombreuses années ;
— elle est retraitée et ne perçoit qu’une petite pension ;
— l’action intentée par la caisse d’allocations familiales est prescrite, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Des observations sur ce moyen produites par la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire ont été enregistrées le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 janvier 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 156 euros que sa mère, Mme B D, décédée, a perçue à tort durant la période d’avril à juin 2018.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En vertu de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été présentée au domicile de Mme A le 4 janvier 2021. En l’absence de l’intéressée, un avis de passage a été laissé par les services postaux. Le pli a ensuite été mis en instance au bureau de poste puis retourné à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’avis à contrainte contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 4 janvier 2021, date de sa présentation. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux de quinze jours a commencé à courir à compter du 4 janvier 2021, date de réception par la requérante de cette contrainte. Il s’ensuit que la requête de Mme A, enregistrée au greffe le 16 février 2021, a été présentée tardivement et n’est pas recevable.
5. En tout état de cause, aux termes de l’article de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocation de logements : a) L’allocation de logement familial ; b) L’allocation de logement sociale « . En vertu des dispositions de l’article L. 821-7 du même code : » L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil « . Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ".
6. En l’espèce, il est constant que l’indu en litige concerne un indu de 156 euros d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er avril au 30 juin 20218 à Mme D, mère de la requérante et décédée le 18 juin 2018. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a mis en demeure Mme A, en sa qualité d’héritière, de rembourser cet indu par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2019. Ensuite, la caisse d’allocations familiales a rappelé sa dette à Mme A par courriers des 9 août 2019 et 18 septembre 2019. Enfin, la caisse d’allocations familiales a envoyé un dernier rappel le 18 novembre 2019. L’ensemble de ces actes interruptifs de prescription ont permis qu’à la date de la décision attaquée, soit le 6 janvier 2021, le délai de deux ans prévu par le code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de l’indu serait prescrite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
.
Le magistrat désigné,
N. ELa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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