Désistement 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 21 janv. 2022, n° 2115389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115389 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2115389 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 21 janvier 2022 ___________ Le président de la 11e chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. K…, représenté par Me Cremiere, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2115388 du 29 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ; – les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
N°2115389 2
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 29 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté visé ci-dessus, présentée par M. K… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du même jour, reçu le 4 décembre 2021, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. K… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2115389 présentée par M. K….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… et au préfet de la Seine-Saint- Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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