Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2200994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le n° 2200994, et un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de la circulaire du 30 octobre 2004, de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 2201172, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, est entré en France le 19 février 2018, selon ses déclarations, démuni de visa. Il a sollicité l’asile le 19 février 2018. Après l’échec d’une procédure de transfert « Dublin » à laquelle il s’est soustrait, il a été déclaré en fuite le 2 octobre 2018 et sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2021. Le 16 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par arrêté du 22 février 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par les requêtes respectivement enregistrées sous les n°s 2200994 et 2201172, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet notamment de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la demande de titre de séjour et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. A en France et à sa situation familiale et professionnelle. Dans ces circonstances, et alors que la préfète n’était nullement tenue de relater de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 que la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour.
5. D’une part, M. A se prévaut de la conclusion d’un PACS le 23 mars 2021 avec une ressortissante française, qui travaille et a toutes ses attaches personnelles et familiales en France et avec laquelle il entretient une vie commune depuis le mois de septembre 2018. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas que sa relation sur le territoire français avec sa partenaire, avec laquelle il n’a pas d’enfant, est ancienne et stable, ni que cette dernière est dans l’impossibilité de le suivre en dehors du territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui est déclaré en fuite depuis le 2 octobre 2018, ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et d’aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge au moins de vingt-deux ans. D’autre part, le requérant, qui se borne à produire des certificats médicaux faisant état d’une séropositivité à une hépatite B au stade de « portage inactif », ne justifie pas que son état de santé le contraint à rester sur le territoire français. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 n° INTD0400134C du ministre de l’intérieur, dès lors que cette circulaire ne comporte que des orientations générales et est dépourvue de caractère réglementaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué de la préfète de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 et, en tout état de cause, de la circulaire du 30 octobre 2004 doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
8. Ainsi qu’il est exposé au point 5 du présent jugement, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, la préfète de la Somme n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées dans l’instance n° 2200994, à fin d’injonction et celles, présentées dans l’instance n° 2201172, tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2200994 et 2201172 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200994 et 220117
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