Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. F A D, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son insertion professionnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A D n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 12 octobre 2018 muni de son passeport marocain en cours de validité et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 17 mai 2020. Le 19 septembre 2021, il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 mars 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration et qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. A supposer que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui s’y sont substituées, en tout état de cause l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ces décisions sont régulièrement motivées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. A D de quitter le territoire français ne serait pas motivée, doit être écarté.
4. En dernier lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui régit de façon complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, fait obstacle à l’application à ces derniers des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Il n’interdit toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A D fait valoir qu’il est entré en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », que du 1er juillet 2018 au 1er mai 2019 il a été embauché comme vendeur, puis le 26 juin 2019 il a été recruté avec un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur. Toutefois, la circonstance que, depuis son arrivée en France, le requérant ait toujours exercé un emploi et qu’il ait été en situation régulière jusqu’en mai 2020, ne suffit pas à estimer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune qualification particulière, que les métiers qu’il a occupés ne souffrent pas d’une pénurie de main d’œuvre et que la carte de séjour sous couvert de laquelle il est entré sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’y maintenir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B et Mme E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
V. L’HÔTE
Le premier assesseur,
N. B La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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