Rejet 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 août 2021, n° 2000709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000709 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000709 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme PIROSCA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Y Présidente-rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Cristille (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 juillet 2021 Décision du 5 août 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 16 juin 2021, Mme X, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 7 260 euros émis le 15 janvier 2020 à son encontre par la communauté de communes Vienne et Gartempe ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne comporte pas les mentions obligatoires permettant de connaitre la base de liquidation ;
- l’ordonnateur est incompétent ;
- son consentement a été vicié tant lors de la conclusion de la convention que dans les conditions de son exécution.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2020 et le 25 juin 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par la SCP Drouineau-Bacle- Veyrier-Le Nain-Barroux-Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000709 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, avocat de Mme X, et de Me Drouineau, avocat de la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, médecin généraliste de nationalité roumaine, s’est installée en août 2017 à L’Isle Jourdain après avoir été démarchée par un cabinet privé missionné à cet effet par la communauté de communes Vienne et Gartempe. Elle a été inscrite au tableau de l’ordre des médecins et autorisée à exercer en qualité de médecin libéral à compter du 9 novembre 2017. Elle a bénéficié, conformément aux termes d’une convention signée avec la communauté de communes le 29 novembre 2017, d’une prime d’installation d’un montant de 6 600 euros, versée en décembre 2017. Par courrier du 5 novembre 2019, Mme X a averti la communauté de communes de sa volonté de cesser d’exercer à l’Isle Jourdain pour rejoindre comme salariée le centre de santé du centre hospitalier de Confolens. Le 15 novembre, au lendemain d’une réunion avec la présidente de la communauté de communes, elle a confirmé cette décision par un second courrier, dans lequel elle sollicitait que la communauté de commune ne lui demande pas le remboursement de la prime versée, selon les modalités contractuelles qui lui avaient été rappelées lors de cette réunion. Par courrier du 9 décembre 2019, la présidente de la communauté de communes lui a fait part de la décision de l’exécutif de cet établissement public de lui demander le remboursement de la prime d’installation majorée de 10 % conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention. Une seconde demande de paiement lui a été envoyée le 6 janvier 2020. Par la présente requête, Mme X demande l’annulation du titre de recettes d’un montant de 7 260 euros, émis à son encontre le 15 janvier 2020 par la communauté de communes Vienne et Gartempe et dont elle a eu connaissance par un avis de sommes à payer reçu le 20 janvier 2020, correspondant au remboursement de la prime à l’installation majorée de la pénalité de 10%.
Sur les conclusions à fin d’annulation et décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
N° 2000709 3
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre litigieux du 15 janvier 2020 comporte dans son objet la mention « remboursement prime à l’installation accordée au docteur X, médecin généraliste à l’Isle-Jourdain suite à son départ au 15 novembre 2019 (durée non respectée) – 9/11/2017 – 15/11-2019 ». Contrairement à ce que soutient la requérante, cette mention est suffisamment précise pour lui permettre de connaitre les bases de liquidation de la créance, alors au surplus que les modalités précises de calcul de cette créance avaient été exposées par les courriers des 9 décembre 2019 et 6 janvier 2020 précités. Ce moyen de régularité en la forme du titre de recettes, qui n’a d’ailleurs été exposé que dans le mémoire en réplique plus de deux mois après l’introduction de la requête ne comportant que des moyens relatifs au bien-fondé de la créance, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le titre litigieux a été signé par M. Z AA, vice-président de la communauté de communes Vienne et Gartempe, qui bénéficiait d’une délégation de fonction et de signature du 22 janvier 2018, régulièrement publiée, lui donnant compétence pour signer, au nom de la présidente, les pièces comptables et les bordereaux de dépenses et de recettes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi. Ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
6. En l’espèce, la « convention financière relative au versement d’une prime à l’installation » signée le 29 novembre 2017 par le président de la communauté de communes Vienne et Gartempe et Mme X prévoit à son article 3 que « le bénéficiaire de la présente prime à l’installation s’engage à exercer la profession de médecin généraliste dans la commune de l’Isle-Jourdain pendant un délai minimum de 5 ans à compter (…) du 9 novembre 2017 ». L’article 4 énonce que la convention prend fin à « l’échéance de l’obligation d’exercice de l’activité de médecine générale (…) dans les conditions mentionnées à l’article 3 (…) soit le 10 novembre 2022 » et l’article 6 stipule : « En cas de non-respect des clauses de la présente convention et notamment de l’obligation d’exercice de la profession de médecin pendant une durée de 5 ans minimum, la CCVG pourra mettre un terme à la présente convention par simple courrier et sans mise en demeure préalable. La CCVG pourra en outre exiger le remboursement immédiat de la prime d’installation. En cas de résiliation de la présente convention dans les conditions susvisées, une pénalité de 10% sera automatiquement et sans mise en demeure préalable due par le bénéficiaire de la prime ».
7. D’une part, Mme X, qui ne conteste pas que l’application de ces stipulations l’oblige à verser la somme dont elle demande la décharge, soutient que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la convention et que celle-ci, de ce fait, ne devrait pas être appliquée. Toutefois, la circonstance que par un courrier du 3 juillet 2017, le président de la communauté de communes lui avait indiqué que la prime à l’installation qui pourrait être versée serait conditionnée à son installation sur le territoire « pour au moins trois ans » ne saurait faire naitre la moindre ambiguïté sur le fait que la prime en définitive versée était subordonnée à un exercice libéral de la médecine durant au moins cinq ans, conformément aux termes très clairs rappelés ci-dessus de la convention du 29 novembre 2017 attribuant cette prime. En outre, il est constant que Mme X a renoncé à exercer la médecine libérale à l’Isle Jourdain après à peine deux ans. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il appartenait à la collectivité
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de s’assurer que Mme X, qui venait en France pour y exercer la médecine en cabinet libéral, avait un niveau de compréhension du français suffisant pour signer cette convention, ce qui d’ailleurs ne fait aucun doute au regard des écrits présents au dossier.
8. D’autre part, si Mme X soutient que les conditions d’exercice dont elle a bénéficié dans le cabinet médical mis à sa disposition n’étaient pas conformes à ce que la communauté de communes lui aurait promis, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la communauté de communes n’aurait pas tenu ses engagements, ni que cette défaillance éventuelle la dispenserait de rembourser la prime qu’elle a perçue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes Vienne et Gartempe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB X et à la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, M. Baraké, premier conseiller, Mme Boutet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
S. AC M. BOUTET
La greffière,
signé
D. AD
N° 2000709 5
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. AD
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