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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 2 juin 2020, n° 1924054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1924054 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1924054-QPC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Meslay
Le président de la 5ème section
Ordonnance du 2 juin 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 sous le numéro 1924054, M. Z demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a confirmé sa décision du 2 juillet 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des manœuvres de harcèlement moral dont il est l’objet.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 décembre 2019, M. Z demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- les dispositions de cet article sont bien applicables au litige, dès lors qu’elles permettent l’anonymisation des actes administratifs et interdisent l’identification de l’auteur de la décision contestée ;
- ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que cet article prive les agents du droit de présenter un recours hiérarchique et méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 décembre 2019, M. Z demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du décret n°2015- 386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment ses articles 2, 4, 5, 7, 10, 51 et 58.
Il soutient que :
- ce décret, pris en application de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a valeur législative, le législateur ayant confié au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer des règles relevant du domaine de la loi ;
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- les dispositions de ce décret sont bien applicables au litige, les articles 12 à 18 de ce décret fixant les garanties accordées aux fonctionnaires de la DGSE notamment en cas de harcèlement moral ;
- ce décret n’a pas été déclaré conforme à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que ce décret méconnaît l’article 24 de la Constitution, les articles 2, 4, 5, 7, 10, 12 à 18, 51 et 58 fixant des règles portant sur des garanties fondamentales relevant du domaine de la loi.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 février 2020, M. Z demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 413-13 du code pénal.
Il soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige dès lors que l’agent visé par sa plainte pour harcèlement moral et les témoins qu’il souhaiterait citer sont des agents de la DGSE protégés par ces dispositions ;
- ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que cette disposition prive une personne ayant subi des faits de harcèlement moral du droit de dénoncer de tels agissements lorsque l’auteur de ces faits est un agent appartenant à un service mentionné à l’article L811-2 et du droit de citer des témoins appartenant au même service devant une juridiction administrative ou pénale ; elle méconnait ainsi le droit à la sûreté et le droit à la résistance à l’oppression garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 16 de la même déclaration consacrant le droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée ;
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article (…). ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de
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cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que la juridiction saisie procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au décret n°2015-386 du 3 avril
2015 :
3. M. Z soutient que le décret du 3 avril 2015, pris en application de la loi n° 53- 39 du 3 février 1953, est de nature législative, le législateur ayant confié au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer des règles relevant du domaine de la loi et de fixer les garanties accordées aux fonctionnaires de la DGSE notamment en matière de harcèlement moral. Toutefois, le contrôle prévu par l’article 61-1 de la Constitution ne porte que sur des dispositions de forme législative et non sur des dispositions réglementaires même s’il est soutenu qu’elles interviennent dans le domaine de la loi. Par suite, la question soulevée ne répond pas aux conditions définies à l’article 61-1 de la Constitution.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure :
4. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure : « Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. / Par dérogation à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. / Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou
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faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense ».
5. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que la décision de refus de protection fonctionnelle sollicitée en raison de faits de harcèlement dont M. Z aurait été victime n’a pas été prise en application de ces dispositions qui ont pour seul objet de garantir la préservation de l’anonymat des agents des services concernés et des auteurs des actes réglementaires et individuels concernant les services visés à l’article L 861-1 et leurs agents.
6. En deuxième lieu, M. Z soutient que cet article méconnait le droit d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ne permettant pas aux agents de connaître l’auteur d’un acte individuel ou réglementaire. Toutefois, les dispositions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un fonctionnaire appartenant à un service régi par les dispositions précitées de former un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision individuelle ou réglementaire. Elle ne lui interdit pas davantage de former un recours administratif à l’encontre d’une telle décision. Ces dispositions ne peuvent donc être regardées comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 413-13 du code pénal :
7. Aux termes de l’article 413-13 du code pénal : « La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du même code ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000
€ d’amende. / Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. / Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II. / La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. (…) ».
8. M. Z soutient que ces dispositions privent les personnes ayant subi des faits de harcèlement moral du droit de dénoncer de tels agissements lorsque l’auteur de ces faits est un agent appartenant à un service mentionné à l’article L811-2 et du droit de citer des témoins appartenant au même service devant une juridiction administrative ou pénale et portent ainsi
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atteinte au droit à un procès équitable. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu interdire le témoignage anonyme des agents exerçant dans les services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure. En outre, la disposition en cause n’institue, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (17 avril 2013, n°13- 90009), aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, mais crée seulement une limite à la liberté de l’information concernant leur identité qui est justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois. Par ailleurs, ces dispositions n’ont pas pour objet d’interdire à un fonctionnaire de ces services qui s’estimerait victime de faits de harcèlement moral d’engager des actions contentieuses devant le juge administratif. Ces dispositions ne portent donc pas atteinte au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni à l’article 2 de la même déclaration. Par suite, cette question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Z.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et à la ministre des
armées.
Fait à Paris, le 2 juin 2020.
Le président de la 5ème section
P. Meslay
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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