Tribunal administratif de Paris, Chambre section 5, 2 juin 2020, n° 1924054
TA Paris 2 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Applicabilité des dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que la décision de refus de protection fonctionnelle n'a pas été prise en application de ces dispositions, qui visent uniquement à garantir l'anonymat des agents.

  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, car elles n'interdisent pas de former un recours contre une décision individuelle.

  • Rejeté
    Conformité des dispositions du décret n°2015-386

    La cour a estimé que le contrôle prévu par l'article 61-1 de la Constitution ne s'applique qu'aux dispositions législatives, et non aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Conformité des dispositions de l'article 413-13 du code pénal

    La cour a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et ne créent pas d'immunité pénale pour les agents des services de renseignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, ch. sect. 5, 2 juin 2020, n° 1924054
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1924054

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, Chambre section 5, 2 juin 2020, n° 1924054