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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2021, n° 2101257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101257 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat départemental de la propriété privée rurale ( SDPPR ) du Finistère |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101257,2101258,2101265 ___________
Mme X Y et autres AU NOM DU PEUPX FRANÇAIS ___________
Mme Z Juge des référés AB juge des référés, ___________
Ordonnance du 26 mars 2021 ___________
54-035-02 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 22 mars 2021 sous le n° 2101257, Mme AA AB AC, épouse AD, Mme AE AF, épouse AG et le syndicat départemental de la propriété privée rurale (SDPPR) du Finistère, représentés par Me Halna du Fretay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2020 n° 29-2020-12-09-109, par lequel le préfet du Finistère a autorisé l’exploitation de terres incultes ou sous exploitées sur la commune de Moëlan-sur-Mer par la SCEA Arcadie ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : ils ont saisi le tribunal le 23 février 2021 d’une requête en annulation de la décision contestée ; les propriétaires des parcelles concernées ont un intérêt à agir dès lors que l’arrêté porte une atteinte directe à leur droit de propriété ; le SDPPR a également intérêt à agir en tant que défenseur du droit de la propriété rurale dans toutes ses composantes ;
- l’urgence est caractérisée : la décision entraîne des conséquences difficilement réversibles dès lors que l’autorisation d’exploiter est susceptible d’être mise en œuvre immédiatement et emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme ; le défrichage des parcelles peut avoir un impact sur la faune et la flore présentes ; l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur tous les frais d’amélioration culturale ; les autorisations d’exploiter étant délivrées à des personnes morales sont conclues sans limitation de durée ;
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- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- il est illégal dès lors qu’il a été pris sur le fondement d’une délibération du conseil départemental du Finistère du 22 juin 2017 arrêtant l’état des fonds des parcelles susceptibles d’une remise en valeur qui a été annulée par jugement du tribunal du 6 décembre 2019 ; or, une telle délibération est un préalable indispensable aux arrêtés portant autorisations d’exploiter ;
- il méconnaît l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires n’ayant pas été informés des différentes demandes d’attribution des terres ;
- il méconnaît l’article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime en n’indiquant pas que les propriétaires en raison de la faible superficie de leurs parcelles auraient la possibilité conformément à l’article L. 411 -3 du code rural de bénéficier des dispositions dérogatoires au bail à ferme ;
- il porte une atteinte manifeste au droit de propriété : l’autorisation d’exploiter consentie à la SCEA Arcadie n’a pas été notifiée aux propriétaires, ce qui les met dans l’incapacité de négocier les conditions d’exploitation de leur propriété et notamment la durée et le prix du bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les parcelles concernées n’ont pas fait l’objet d’une quelconque mise en œuvre de la décision litigieuse ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne démontre aucun intérêt propre lésé ni aucune situation préjudiciable alors que ce sont plus des 4/5e des propriétaires concernés qui ont souscrit à la procédure ; l’autorisation d’exploiter emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme n’est pas de nature à léser l’intérêt des propriétaires concernés, le tribunal paritaire des baux ruraux pouvant fixer les conditions de jouissance et le montant du fermage à défaut d’accord entre le propriétaire et le preneur ; le projet n’entrainera aucune modification durable des parcelles ; au surplus, l’entretien des parcelles constitue une obligation pour les propriétaires de terrains en application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
- la requête est irrecevable : elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond et celle-ci est en tout état de cause tardive ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir : les propriétaires des parcelles concernées ont été mis en demeure de mettre en valeur le fonds en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste et n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, ils sont réputés avoir renoncé tacitement à exploiter leurs fonds ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne justifie d’aucun mandat pour agir au nom des propriétaires qui ont manifesté un intérêt pour un retour à la production agricole de leurs parcelles ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux est basé sur un arrêté de renonciation du 31 juillet 2020, devenu définitif, lui-même pris sur la base de mises en demeure notifiées à l’ensemble des propriétaires antérieurement à la décision d’annulation de la délibération du conseil départemental du 22 juillet sur l’état des fonds par jugement du 6 décembre 2019 ;
- le choix des candidats pour l’exploitation des terres s’est fait après une large concertation de la population et des propriétaires et les arrêtés d’autorisations d’exploiter ont fait l’objet d’un affichage en mairie, d’un article de presse et d’une publication sur le site Internet de la préfecture du Finistère ;
- l’autorisation d’exploiter n’a pas vocation à prédéfinir les contours d’un quelconque bail, ces derniers étant à la charge de l’exploitant et du propriétaire et à défaut d’accord amiable entre eux, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi ;
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- la procédure de remise en valeur des friches qui laisse le choix au propriétaire de faire cesser lui-même l’état d’inculture ou d’y renoncer au profit d’un tiers exploitant ne porte pas atteinte au droit de propriété.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 22 mars 2021 sous le n° 2101258, le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, représenté par Me Halna du Fretay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2020 n° 29-2020-12-09-110, par lequel le préfet du Finistère a autorisé l’exploitation de terres incultes ou sous exploitées sur la commune de Moëlan-sur-Mer par l’association Optim-ism ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable : il a saisi le tribunal le 23 février 2021 d’une requête en annulation de la décision contestée ; il a intérêt à agir en tant que défenseur du droit de la propriété rurale dans toutes ses composantes ;
- l’urgence est caractérisée : la décision entraîne des conséquences difficilement réversibles dès lors que l’autorisation d’exploiter est susceptible d’être mise en œuvre immédiatement, la parcelle CI 394 étant d’ailleurs en cours de défrichage et emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme ; le défrichage des parcelles peut avoir un impact sur la faune et la flore présentes ; l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur tous les frais d’amélioration culturale ; les autorisations d’exploiter étant délivrées à des personnes morales sont conclues sans limitation de durée ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- il est illégal dès lors qu’il a été pris sur le fondement d’une délibération du conseil départemental du Finistère du 22 juin 2017 arrêtant l’état des fonds des parcelles susceptibles d’une remise en valeur qui a été annulée par jugement du tribunal du 6 décembre 2019 ; or, une telle délibération est un préalable indispensable aux arrêtés portant autorisations d’exploiter ;
- il méconnaît l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires n’ayant pas été informés des différentes demandes d’attribution des terres ;
- il méconnaît l’article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime en n’indiquant pas que les propriétaires en raison de la faible superficie de leurs parcelles auraient la possibilité conformément à l’article L. 411-3 du code rural de bénéficier des dispositions dérogatoires au bail à ferme ;
- il porte une atteinte manifeste au droit de propriété : l’autorisation d’exploiter consentie à l’association Optim-ism n’a pas été notifiée aux propriétaires, ce qui les met dans l’incapacité de négocier les conditions d’exploitation de leur propriété et notamment la durée et le prix du bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les parcelles concernées n’ont pas fait l’objet d’une quelconque mise en œuvre de la décision litigieuse ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne démontre aucun intérêt propre lésé ni aucune situation préjudiciable alors que ce sont plus des 4/5e des propriétaires concernés qui ont souscrit à la procédure ; l’autorisation d’exploiter emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme n’est pas de nature à léser l’intérêt des propriétaires concernés, le tribunal paritaire des baux ruraux pouvant fixer les conditions de jouissance et le montant du fermage à défaut d’accord entre le propriétaire et le preneur ; le projet n’entrainera aucune modification durable des parcelles ; au surplus, l’entretien des parcelles constitue une obligation pour les propriétaires de terrains en application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
- la requête est irrecevable : elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond et celle-ci est en tout état de cause tardive ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir : les propriétaires des parcelles concernées ont été mis en demeure de mettre en valeur le fonds en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste et n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, ils sont réputés avoir renoncé tacitement à exploiter leurs fonds ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne justifie d’aucun mandat pour agir au nom des propriétaires qui ont manifesté un intérêt pour un retour à la production agricole de leurs parcelles ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux est basé sur un arrêté de renonciation du 31 juillet 2020, devenu définitif, lui-même pris sur la base de mises en demeure notifiées à l’ensemble des propriétaires antérieurement à la décision d’annulation de la délibération du conseil départemental du 22 juillet sur l’état des fonds par jugement du 6 décembre 2019 ;
- le choix des candidats pour l’exploitation des terres s’est fait après une large concertation de la population et des propriétaires et les arrêtés d’autorisations d’exploiter ont fait l’objet d’un affichage en mairie, d’un article de presse et d’une publication sur le site Internet de la préfecture du Finistère ;
- l’autorisation d’exploiter n’a pas vocation à prédéfinir les contours d’un quelconque bail, ces derniers étant à la charge de l’exploitant et du propriétaire et à défaut d’accord amiable entre eux, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi ;
- la procédure de remise en valeur des friches et qui laisse le choix au propriétaire de faire cesser lui-même l’état d’inculture ou d’y renoncer au profit d’un tiers exploitant ne porte pas atteinte au droit de propriété.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 22 mars 2021 sous le n° 2101265, Mme AA AB AC épouse AD et le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, représentés par Me Halna du Fretay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2020 n° 29-2020-12-09-112, par lequel le préfet du Finistère a autorisé l’exploitation de terres incultes ou sous exploitées sur la commune de Moëlan-sur-Mer par M. AH AI ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : ils ont saisi le tribunal le 23 février 2021 d’une requête en annulation de la décision contestée ; les propriétaires des parcelles concernées ont un intérêt à agir dès lors que l’arrêté porte une atteinte directe à leur droit de propriété ; le SDPPR a également intérêt à agir en tant que défenseur du droit de la propriété rurale dans toutes ses composantes ;
- l’urgence est caractérisée : la décision entraîne des conséquences difficilement réversibles dès lors que l’autorisation d’exploiter est susceptible d’être mise en œuvre immédiatement et emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme ; le défrichage des parcelles peut avoir un impact sur la faune et la flore présentes ; l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur tous les frais d’amélioration culturale ; les autorisations d’exploiter étant délivrées à des personnes morales sont conclues sans limitation de durée ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- il est illégal dès lors qu’il a été pris sur le fondement d’une délibération du conseil départemental du Finistère du 22 juin 2017 arrêtant l’état des fonds des parcelles susceptibles d’une remise en valeur qui a été annulée par jugement du tribunal du 6 décembre 2019 ; or, une telle délibération est un préalable indispensable aux arrêtés portant autorisations d’exploiter ;
- il méconnaît l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires n’ayant pas été informés des différentes demandes d’attribution des terres ;
- il méconnaît l’article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime en n’indiquant pas que les propriétaires en raison de la faible superficie de leurs parcelles auraient la possibilité conformément à l’article L. 411 -3 du code rural de bénéficier des dispositions dérogatoires au bail à ferme ;
- il porte une atteinte manifeste au droit de propriété : l’autorisation d’exploiter consentie à M. AI n’a pas été notifiée aux propriétaires, ce qui les met dans l’incapacité de négocier les conditions d’exploitation de leur propriété et notamment la durée et le prix du bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les parcelles concernées n’ont pas fait l’objet d’une quelconque mise en œuvre de la décision litigieuse ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne démontre aucun intérêt propre lésé ni aucune situation préjudiciable alors que ce sont plus des 4/5e des propriétaires concernés qui ont souscrit à la procédure ; l’autorisation d’exploiter emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme n’est pas de nature à léser l’intérêt des propriétaires concernés, le tribunal paritaire des baux ruraux pouvant fixer les conditions de jouissance et le montant du fermage à défaut d’accord entre le propriétaire et le preneur ; le projet n’entrainera aucune modification durable des parcelles ; au surplus, l’entretien des parcelles constitue une obligation pour les propriétaires de terrains en application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
- la requête est irrecevable : elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond et celle-ci est en tout état de cause tardive ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir : les propriétaires des parcelles concernées ont été mis en demeure de mettre en valeur le fonds en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste et n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, ils sont réputés avoir renoncé tacitement à exploiter leurs fonds ; le syndicat départemental de la propriété rurale ne justifie
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d’aucun mandat pour agir au nom des propriétaires qui ont manifesté un intérêt pour un retour à la production agricole de leurs parcelles ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux est basé sur un arrêté de renonciation du 31 juillet 2020, devenu définitif, lui-même pris sur la base de mises en demeure notifiées à l’ensemble des propriétaires antérieurement à la décision d’annulation de la délibération du conseil départemental du 22 juillet sur l’état des fonds par jugement du 6 décembre 2019 ;
- le choix des candidats pour l’exploitation des terres s’est fait après une large concertation de la population et des propriétaires et les arrêtés d’autorisations d’exploiter ont fait l’objet d’un affichage en mairie, d’un article de presse et d’une publication sur le site Internet de la préfecture du Finistère ;
- l’autorisation d’exploiter n’a pas vocation à prédéfinir les contours d’un quelconque bail, ces derniers étant à la charge de l’exploitant et du propriétaire et à défaut d’accord amiable entre eux, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi ;
- la procédure de remise en valeur des friches et qui laisse le choix au propriétaire de faire cesser lui-même l’état d’inculture ou d’y renoncer au profit d’un tiers exploitant ne porte pas atteinte au droit de propriété.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond n°s 2100971, 2100974 et 2100973.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
AB président du tribunal a désigné Mme Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
ABs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2021 :
- le rapport de Mme Z, juge des référés,
- les observations de Me Halna du Fretay, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, fait en outre valoir, s’agissant de la condition d’urgence, que, l’arrachage d’arbres a débuté, y compris sur une des parcelles concernées par les arrêtés litigieux et insiste sur le fait que la procédure mise en œuvre est une procédure autoritaire qui porte atteinte à la propriété privée et qui est de ce fait strictement encadrée, souligne que le préfet ne pouvait poursuivre la procédure d’attribution des terres à la suite de l’annulation de la délibération du conseil départemental arrêtant l’état des parcelles concernées.
AB préfet du Finistère, la SCEA Arcadie, l’association Optim-Ism et M. AI n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. ABs requêtes nos 2101257, 2101258 et 2101265 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Finistère :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés litigieux ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 décembre 2020. ABs requérants ont formé trois recours en annulation contre ces arrêtés le 23 février 2021, soit dans le délai de deux mois de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont une copie a été jointe aux présentes requêtes en référé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des requêtes et de la méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ne peut être qu’écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 des statuts du syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère : « AB syndicat a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des propriétaires privés ruraux. AB syndicat poursuit les buts suivants : / – La préservation et la gestion de la propriété rurale et agricole en veillant notamment : / (…) de manière plus générale, à évaluer les conséquences de tout projet individuel ou collectif susceptible d’avoir un impact sur la propriété privée rurale et à veiller à la cohérence de ces projets. / – La gestion, la valorisation, tant écologique qu’économique, ainsi que la promotion de la propriété privée rurale et agricole. / -
L’orientation de l’action des propriétaires dans leur rôle d’agents économiques, notamment en tant que producteurs, bailleurs et prestataires de services. / – La défense de ses adhérents et de leur rôle dans l’économie nationale. (…) ».
5. ABs arrêtés litigieux accordent des autorisations d’exploiter des terres incultes ou sous-exploitées valant bail à ferme, en application des dispositions des articles L. 125-5 et suivants du code rural et de pêche maritime contre l’avis de leurs propriétaires le cas échéant. Dès lors, le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, en qualité de syndicat défendant les droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des propriétaires privés ruraux, a intérêt pour agir contre ces arrêtés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère, tirée du défaut d’intérêt pour agir du syndicat requérant, doit être écartée.
6. En troisième lieu, Mme AB AC, épouse AD et Mme AF, épouse AG en leur seule qualité de propriétaires des parcelles, objets des autorisations d’exploiter, ont
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également intérêt à agir contre les arrêtés en cause, sans que le préfet ne puisse leur opposer la circonstance qu’elles auraient renoncé implicitement à mettre en valeur les fonds incultes ou manifestement sous-exploités leur appartenant en n’ayant pas répondu aux mises en demeure qu’il leur a adressées en application des dispositions de l’article L. 125-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Il ressort des pièces des dossiers que les autorisations d’exploiter, emportant de plein droit l’existence d’un bail à ferme, sont susceptibles d’être mises en œuvre immédiatement, notamment par la réalisation d’opérations de défrichement, le préfet du Finistère ayant lui-même indiqué aux exploitants que ces opérations devaient être effectuées dans l’année à compter de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et en dehors de la période de nidification, soit approximativement entre novembre et avril. Eu égard aux conséquences graves et immédiates pour les propriétaires concernés de l’exécution des arrêtes litigieux, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
10. Aux termes de l’article L. 125-5 code rural et de la pêche maritime : « AB conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure.(…) Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l’alinéa précédent ou des dispositions de l’article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier dresse l’état des parcelles dont elle juge
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la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d’essences forestières susceptibles d’être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental. AB conseil départemental arrête cet état après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. / Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation. / La notification par le préfet de l’extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125-3 (…) / AB préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire (…) » et aux termes de son article L. 125-6 : « Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n’a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l’article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret. / AB préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’autorisation d’exploiter à l’un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur. / L’autorisation d’exploiter emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d’herbe ou de foin. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu’il soit fait application des articles L. […]. 416-8 du code rural et de la pêche maritime. AB fonds doit être mis en valeur dans un délai d’un an, sous peine de résiliation (…) ».
11. En premier lieu, il est constant que par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a annulé la délibération du conseil départemental du Finistère du 22 juin 2017 arrêtant l’état des fonds susceptibles d’une remise en valeur et le type de remise en valeur au motif que l’ensemble des propriétaires des parcelles visées par la procédure de mise en valeur des terres concernées n’avait pas été consulté. L’appel formé contre ce jugement pendant devant la cour administrative d’appel n’étant pas suspensif et la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées étant une procédure complexe et strictement encadrée, les moyens tirés de ce que les arrêtés préfectoraux litigieux ont été pris à la suite d’une procédure irrégulière et sont dépourvus de base légale sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
12. En second lieu, est également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces des dossiers que le préfet du Finistère aurait informé les propriétaires concernés des demandes d’attributions formulées.
13 Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des arrêtés litigieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2101257,2101258,2101265 10
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 9 décembre 2020 n° 29-2020-12-09-109, n° 29-2020-12-09-110 et n° 29-2020-12-09-112, par lesquels le préfet du Finistère a autorisé l’exploitation de terres incultes ou sous exploitées sur la commune de Moëlan-sur- Mer respectivement par la SCEA Arcadie, l’association Optim-ism et par M. AH AI est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme AB AC, épouse AD, Mme AF, épouse AG et au syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, désigné représentant unique, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à la SCEA Arcadie, à l’associaton Optim-ism et à M. AH AI.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère, au conseil départemental du Finistère et à la commune de Moëlan-sur-Mer.
Fait à Rennes, le 26 mars 2021.
AB juge des référés, AB greffier,
signé signé
F. Z M.-A Vernier
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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