Rejet 21 avril 2022
Réformation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 21 avr. 2022, n° 1904448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1904448 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1904448 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
TOULOUSE METROPOLE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Toulouse
(4ème Chambre) M. Coutier Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2022 Décision du 21 avril 2022 ___________
60-01-02-01 60-01-02-01-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 4 mars 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me Banel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis lors des manifestations dites des « gilets jaunes » pendant plusieurs mois chaque samedi à partir du 17 novembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 622 714,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis à raison des crimes et délits commis à l’occasion des manifestations liées au mouvement dit des « gilets jaunes » et de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; l’Etat est tenu de réparer les dégâts et dommages causés aux biens de Toulouse Métropole qui résultent de manière directe et certaine des délits
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commis par la violence et à force ouverte lors des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes », chaque samedi à compter du 17 novembre 2018 et pendant cinq mois ; le caractère organisé et/ou prémédité des dégradations ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’Etat, dès lors que les dommages sont survenus dans le prolongement de la manifestation et ont un lien direct avec l’objet de cette dernière ;
- le préfet de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de la présence de casseurs de type black-blocks ou de pillards, dont la venue serait sans lien avec la manifestation ; il n’est pas démontré que les auteurs des dégradations recensées seraient des groupes de pillards ou de casseurs et non de manifestants ; quand bien même ces dégradations seraient le fait de casseurs, les circonstances de leur intervention ne sont pas sans lien avec la manifestation ; les propos de militants assimilés à des « Black Blocs » illustrent que leur intention était bien de participer à la manifestation et de s’associer à la revendication sociale qui l’anime ;
- Toulouse Métropole a subi d’importants préjudices qui résultent de manière certaine et directe des délits et dégradations commis par les manifestants et doivent être réparés par l’Etat ; la voirie métropolitaine empruntée par les manifestants successifs a été fortement dégradée ce qui a considérablement augmenté les charges d’entretien exposées par la Métropole ; le surcoût de la collecte et du traitement des déchets déposés sur la voirie a été chiffré à la somme de 71 162 euros toutes taxes comprises ; les coûts de remise en état du mobilier urbain, des chaussées, trottoirs et des matériaux naturels ont été évalués à la somme de
332 977 euros toutes textes comprises ; le coût de l’enlèvement des affiches sauvages, de leur collecte et de leur traitement s’élève à la somme de 239 386 euros toutes taxes comprises ; le coût de remise en état des voies de plusieurs anciennes routes départementales, transférées à la
Métropole depuis le mois de janvier 2017, a été évalué à la somme de 33 270 euros toutes taxes comprises ; la nécessaire mobilisation de treize agents d’astreinte supplémentaire pour nettoyer les dégradations commises a entraîné un surcoût de 7 320,60 euros toutes taxes comprises ; le coût actualisé de remise en état des caméras de gestion du trafic est chiffré à la somme de
17 115,48 euros toutes taxes comprises ; le préjudice résultant, pour la collectivité, des pertes de redevances pour les parkings dont elle est propriétaire est estimée à la somme de 108 000 euros ;
- concernant plus spécifiquement le coût des astreintes supplémentaires effectuées par treize agents de la Métropole, le préfet n’est pas fondé à faire valoir qu’il s’agirait d’un choix de gestion interne à la collectivité ; ce préjudice excède l’exercice normal de sa compétence de collecte et de traitement des déchets et est constitué par l’augmentation des coûts induits par l’exercice de sa compétence en conséquence directe et certaine des manifestations en centre- ville ;
- l’Etat est responsable du fait des décisions prises dans l’exercice de son pouvoir de police ; les personnes subissant un préjudice anormal et spécial ont droit d’obtenir réparation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; dans le cadre du blocage, par les manifestants, du dépôt pétrolier situé sur la commune de […], la circulation générale a été déviée à plusieurs reprises par les services de gendarmerie, à la demande de l’Etat ; avant ces déviations, survenues du 19 au 23 novembre 2018 et le 4 décembre 2018, ces chemins communaux entretenus par les services de la Métropole étaient en bon état général et de viabilité et ne présentaient pas de désordres apparents pouvant nuire à la sécurité des usagers ; le passage de nombreux véhicules, dont certains à fort tonnage, a considérablement dégradé la chaussée et les fossés de ces voies de circulation étroites ; les travaux de réparation ont coûté 813 483 euros toutes taxes comprises et doivent être pris en charge par l’Etat du fait du caractère anormal et spécial du dommage subi par la collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2019 et 1er avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que :
- les violences commises en marge des manifestations organisées dans le cadre du mouvement politique et social des « gilets jaunes » sont le fait de groupes de casseurs, constitués et organisés uniquement pour commettre des délits ; ces actions préméditées de groupe d’individus, sans lien avec la manifestation, ne sauraient être qualifiées d’attroupement ; en raison du mode d’organisation des faits délictuels, de la préméditation de leurs auteurs et de leur réitération tous les samedis, les conditions posées par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies et la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée ;
- le caractère prémédité et organisé des violences commises en marge des manifestations de « gilets jaunes » est de nature à exclure la responsabilité de l’Etat ; ces manifestations ont été infiltrées par plusieurs centaines d’activistes de la mouvance d’ultra- gauche venus dans le seul but de commettre des actes de violences sélectives à l’égard de certains biens et de certaines personnes et par des pillards, spécifiquement venus pour vandaliser et dérober du matériel ; ces actions délictuelles ne sont pas spontanées mais revêtent un certain degré de préparation, comme le révèlent l’utilisation de différentes armes, la communication par le biais des réseaux sociaux, le stratagème de dissimulation utilisé et le mode d’action de ces personnes ;
- les violences invoquées n’ont pas été commises dans le prolongement spontané de la manifestation mais par un groupe d’individus qui se détachent clairement de la manifestation initiale ; il n’existe aucun lien entre l’action violente et préméditée de plusieurs groupes de type « commando » et le déroulement d’une manifestation à caractère social ;
- Toulouse Métropole n’établit ni la réalité des préjudices allégués ni leur lien de causalité direct et certain avec un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les agissements délictueux ne sont pas susceptibles d’être reliés, même indirectement, aux revendications des manifestants ;
- en l’absence de préjudice anormal et spécial, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne doit pas être engagée ; le préjudice subi par Toulouse Métropole en conséquence de la déviation mise en place lors du blocage du dépôt pétrolier situé à […] ne revêt pas de caractère anormal et n’est pas indemnisable ; d’une part, le montant des travaux de voirie mis en œuvre ne présente pas de caractère excessif puisqu’il correspond à moins de 1 % de la part du budget dédié par Toulouse Métropole aux travaux de voirie ; d’autre part, ces chemins communaux étaient déjà fragilisés avant l’intervention des déviations ; les travaux réalisés par Toulouse Métropole relèvent de l’exercice de sa compétence et ont été rendus nécessaires en raison de l’usure normale de la voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,
- et les observations de Me Delesale, représentant Toulouse Métropole.
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Considérant ce qui suit :
1. Toulouse Métropole demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 622 714,08 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis entre le 17 novembre 2018 et le mois de juin 2019 inclus, résultant des manifestations dites des « gilets jaunes ». Elle demande réparation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des préjudices tirés de l’augmentation des charges d’entretien, du surcoût de la collecte et du traitement des déchets, du coût de remise en état du mobilier urbain, du coût de l’enlèvement des affiches sauvages, du surcoût de rémunération lié à la mobilisation de treize agents supplémentaires pour nettoyer les dégradations commises ainsi que de la perte de redevances pour les parkings dont elle est propriétaire. Elle demande, en outre, l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de dégradation de la voirie métropolitaine en raison des déviations ordonnées par les services de gendarmerie, qui ont conduit de nombreux poids lourds à emprunter des chemins entretenus par la Métropole et qui ont été lourdement endommagés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge est saisi d’un contentieux indemnitaire, l’objet de la demande n’est pas l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée à la personne publique mise en cause, laquelle n’est intervenue que pour lier le contentieux, mais la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute- Garonne sur la demande indemnitaire de la requérante sont dénuées de portée.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
4. Toulouse Métropole demande la condamnation de l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées, à réparer les préjudices subis entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019 du fait des manifestations qui se sont déroulées chaque samedi dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes ». Les dommages subis lors de ces journées de mobilisation et résultant de délits commis, à force ouverte ou par violence, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat s’ils ont été commis dans le prolongement immédiat des manifestations et que leurs auteurs n’étaient pas animés de la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que les actions violentes menées lors de ces journées de mobilisation aient pu être commises de manière préméditée et organisée, à l’appel de plusieurs initiateurs, notamment via les réseaux sociaux, et à l’aide d’armes par destination dont étaient munis certains manifestants, ne suffit pas, à elle-seule, à exclure la responsabilité sans
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faute de l’Etat en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure s’il est établi que les dommages résultent, de manière directe et certaine, de délits commis à force ouverte ou par violence dans le prolongement de la manifestation et ne sont pas le fait de groupes isolés spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle, sans lien avec la manifestation.
En ce qui concerne les coûts de remise en état du mobilier urbain, des chaussées, des trottoirs et des matériaux naturels :
5. Il résulte de l’instruction que, consécutivement aux manifestations des gilets jaunes, auxquelles participaient plusieurs milliers de personnes chaque samedi entre le 17 novembre 2018 et le mois de juin 2019, d’importantes dégradations ont été constatées, après le passage des manifestants, sur le mobilier urbain appartenant à Toulouse Métropole et sur les chaussées et trottoirs, voirie métropolitaine dont la gestion et l’entretien lui incombent. Alors même que ces dégradations commises sur la voie publique présenteraient un caractère organisé et prémédité, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé dans le seul but de commettre ces délits de destruction de biens, sans lien avec les manifestations précitées. Par conséquent, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de ces dégradations.
6. Il est constant que les réparations des chaussées et trottoirs ont été réalisées en régie par Toulouse Métropole. La collectivité se prévaut de chiffrages et devis estimatifs établis par ses services pour un montant total de 332 977 euros toutes taxes comprises, estimation non sérieusement contestée. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser cette somme à Toulouse Métropole.
En ce qui concerne le coût de l’enlèvement des affiches sauvages, de leur collecte et de leur traitement :
7. Il résulte de l’instruction qu’après chaque journée de mobilisation du mouvement dit des « gilets jaunes », les services de Toulouse Métropole ont été contraints de procéder au nettoyage de multiples tags et graffitis inscrits sur les murs et portes des immeubles, sur les vitrines, sur la voirie, sur le bâtiment du Capitole ou encore sur les murs du métro ainsi que de procéder à l’enlèvement d’affiches sauvages. Alors même que ces dégradations commises sur la voie publique présenteraient un caractère organisé et prémédité, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé dans le seul but de commettre ces délits, sans lien avec les manifestations précitées. Par conséquent, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de ces dégradations.
8. Les services en charge de la propreté de la voirie métropolitaine ont œuvré chaque week-end entre le 17 novembre 2018 et le mois de juin 2019, sur des plages horaires et à l’aide de moyens excédant les charges qui résultent habituellement de l’exercice de cette compétence par Toulouse Métropole. Cette dernière se prévaut de chiffrages et devis estimatifs établis par ses services pour un montant total de 239 386 euros, non sérieusement contesté en défense, pour la réparation des dégradations et l’enlèvement des affiches sauvages, leur collecte et leur traitement. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à Toulouse Métropole.
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En ce qui concerne le surcoût de la collecte et du traitement des déchets déposés sur la voirie :
9. Toulouse Métropole demande réparation du préjudice constitué par le surcoût de la collecte et du traitement des déchets déposés sur la voirie pour un montant de 71 162 euros. Il résulte de l’instruction que ce préjudice est directement lié aux actes de vandalisme perpétrés sur le parcours des manifestants, notamment les destructions de conteneurs à verre, et que les conséquences de ces agissements pour Toulouse Métropole excèdent les charges devant être habituellement assurées par la collectivité dans le cadre de ses compétences. Il ne résulte pas de l’instruction que ces actions délictuelles auraient été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé dans le seul but de commettre des délits, sans lien avec les manifestations précitées. Toulouse Métropole est par suite fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par les pièces qu’elle produit, la collectivité justifie de la dépense engagée concernant la rémunération des agents en charge de nettoyage, au-delà des amplitudes horaires leur incombant en temps ordinaire, pour un montant de 52 161 euros au titre des heures supplémentaires et primes d’astreinte versées à ses agents. En revanche, si Toulouse Métropole invoque un préjudice financier qui résulterait des pertes de recettes directement liées à l’impossibilité de récupérer le verre déposé par les usagers et donc de percevoir les gains habituellement retirés de la vente de verre afin de recyclage, elle n’établit pas le caractère certain de ce préjudice dès lors qu’il était loisible aux usagers de déposer les déchets en verre dans d’autres containers, non vandalisés, dans les rues adjacentes. Toulouse Métropole est ainsi seulement fondée à demander à l’Etat une indemnité de 52 161 euros au titre du surcoût de la collecte et du traitement des déchets déposés sur la voirie.
En ce qui concerne la mobilisation accrue d’agents métropolitains pour nettoyer les dégradations commises :
10. Toulouse Métropole soutient qu’elle a été contrainte de mobiliser treize agents dans le cadre d’heures d’astreinte supplémentaires pour faire face à l’étendue des dégâts causés par les actes de vandalisme commis au cours des manifestations et procéder au nettoyage de la voirie et au transport des déchets vers des centres de traitement. Il résulte de l’instruction, et notamment de la récurrence hebdomadaire des incidents, que les frais qu’elle a engagés à ce titre outrepassent les charges qui résultent de l’exercice courant de ses compétences. Ils peuvent dès lors être regardés comme résultant spécifiquement et directement des dégradations commises par les manifestants. L’Etat doit être condamné à verser à Toulouse Métropole la somme de 7 320,60 euros qu’elle demande à ce titre.
En ce qui concerne les dégradations commises sur les caméras de gestion du trafic et des carrefours :
11. Toulouse Métropole soutient que d’importantes dégradations ont été commises par les manifestants sur les caméras de gestion du trafic et leurs mâts ainsi que sur les caméras de gestion des carrefours. Elle demande à ce titre une indemnité d’un montant total de 17 115,48 euros toutes taxes comprises au titre du coût de remise en état de ces dispositifs. Elle décrit, sans être contredite en défense, les modes d’action des saboteurs, les tentatives des services métropolitains de protéger ces équipements avant le passage des manifestants et produit des photos à l’appui de ses allégations. Elle produit, de plus, en réplique des fiches d’interventions effectuées par la société SPIE et des factures émises par la société Bouygues Energies permettant de localiser de manière détaillée les dispositifs endommagés et d’attester du coût des travaux de réparation et de leur localisation le long des parcours des manifestations en
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cause. Dans ces conditions, Toulouse Métropole est fondée à demander à l’Etat une indemnité de 17 115,48 euros au titre des travaux de réparation des caméras et mâts dégradés par les manifestants.
En ce qui concerne le coût de remise en état des voies de plusieurs anciennes routes départementales désormais gérées par la Métropole :
12. Il résulte de l’instruction que, lors des mobilisations des 1er, 8 et 15 décembre 2018, les manifestants ont procédé à des opérations dites « escargot » sur des voies routières gérées par Toulouse Métropole. Toulouse Métropole soutient que ces opérations auraient causé d’importants dégâts sur la voirie métropolitaine et auraient nécessité des travaux de reprise qu’elle chiffre à la somme de 33 270 euros. Toutefois, à le supposer établi, ce préjudice ne résulte pas de manière directe et certaine de délits ou crimes commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou rassemblement. La responsabilité de l’Etat ne doit pas être engagée sur le fondement invoqué de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la perte de redevances liée à la baisse de fréquentation des parkings :
13. Toulouse Métropole demande la condamnation de l’Etat à prendre en charge les pertes de recettes tirées de la baisse de fréquentation des parkings du centre-ville pendant la période de mobilisation des gilets jaunes. Si elle soutient que la perte de chiffre d’affaires du concessionnaire et partant la perte de redevance en résultant pour la collectivité est directement liée aux manifestations qui se sont déroulées chaque samedi, ce préjudice économique, subi du fait de la mobilisation hebdomadaire d’un nombre très important de manifestants en centre-ville pendant plusieurs mois, ne résulte pas de manière directe et certaine de délits ou crimes commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou rassemblement. La responsabilité de l’Etat ne peut donc pas être engagée sur le fondement invoquée de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à verser à Toulouse Métropole la somme totale de 648 960,08 euros toutes taxes comprises correspondant à 332 977 euros au titre des coûts de remise en état du mobilier urbain, des chaussées et trottoirs et des matériaux naturels, à la somme de 239 386 euros au titre du coût de l’enlèvement des affiches sauvages, de leur collecte et de leur traitement, à la somme de 52 161 euros au titre du surcoût de la collecte et du traitement des déchets déposés sur la voirie métropolitaine, à la somme de 7 320,60 euros au titre de la rémunération des agents supplémentaires mobilisés pour nettoyer les dégradations commises sur la voie publique par les manifestants et la somme de 17 115,48 euros au titre des travaux de réparation des caméras et mâts dégradés par les manifestants.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques :
15. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. Ces préjudices doivent faire l’objet d’une indemnisation lorsque, et dans la mesure où,
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excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, ils revêtent un caractère grave et spécial et ne sauraient, dès lors, être regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés.
16. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du blocage d’un dépôt pétrolier situé sur la commune de […], les services de gendarmerie ont ordonné à plusieurs reprises la déviation de la circulation de la route départementale […] vers le […] situé sur la commune […] et vers le […] situé sur la commune de […]. Toulouse Métropole recherche la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques en faisant valoir que cette décision et le déport de trafic routier qui en a résulté est à l’origine pour elle d’un préjudice anormal et spécial. Elle soutient que l’augmentation très importante du nombre de poids lourds empruntant les deux chemins dont elle assure la gestion a eu pour conséquence directe une détérioration accélérée de ces chemins et la nécessité de procéder à des travaux de reprise de ces voies pour un montant de 813 483 euros.
17. Il est constant que la route départementale […] a été déviée du 19 au 23 novembre 2018 et le 4 décembre 2018 soit pendant une durée totale de six jours. Si Toulouse Métropole soutient que l’état du […] et du […] ne nécessitait jusqu’alors que des répérations ponctuelles et que l’augmentation exponentielle du trafic de véhicules à fort tonnage, fusse-t-elle sur une très courte période, aurait accéléré la dégradation des voies, il ne résulte pas de l’instruction que la nécessité de réaliser, dans un bref délai, de lourds travaux de remise en état des chemins résulterait de manière directe et certaine de cette seule augmentation ponctuelle du trafic routier. Compte tenu de ce que les chemins en cause présentaient déjà des signes de fragilité et qu’il est constant que les conditions météorologiques défavorables ont été un facteur aggravant de l’état des voies, la décision de déviation n’a pas entraîné pour Toulouse Métropole des charges excèdant les frais qu’elle aurait dû normalement exposer dans l’exercice de ses compétences de gestion et d’entretien de la voirie. Dans ces conditions, le préjudice dont Toulouse Métropole demande réparation ne présente pas le caractère d’un préjudice anormal. Par suite, la responsabilité de l’Etat du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut pas être engagée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Toulouse Métropole a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 648 960,08 euros à compter du 7 mars 2019, date de réception par le préfet de la Haute- Garonne de sa demande préalable.
19. Toulouse Métropole a droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 648 960,08 euros à Toulouse Métropole. Cette somme portera intérêt à compter du 7 mars 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mars 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Toulouse Métropole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président, Mme X, première conseillère, M. Farges, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
La rapporteure,
Le président,
S. Y T. SORIN
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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