Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2210863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste car il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste car il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C par une décision n°2022/016992 du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 2 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
4. En deuxième lieu le requérant, dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice, soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera lui aussi écarté.
5. En troisième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire, M. C fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s’est grossièrement trompé dans l’appréciation des faits et, par suite, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, la aussi M. C n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté.
6. En quatrième lieu, M. C soutient tant à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté que le requérant qui réside en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2019 et qui n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, a été interpelé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire et une erreur d’appréciation en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
7. En cinquième lieu, s’agissant encore des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il soutient que le préfet a commis une nouvelle erreur manifeste en estimant qu’il ne présente pas de garanties suffisantes car il est en possession d’un passeport en cours de validité et a communiqué une adresse où il réside depuis plusieurs années. Toutefois, le requérant ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni la preuve d’un domicile stable et effectif. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté.
8. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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