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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 déc. 2023, n° 2302822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302822 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2302822
___________
M. P… B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Olivier Nizet
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 7 décembre 2023 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 à 10h54, M. P… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a interdit le rassemblement intitulé « demande justice dans l’affaire de Crépol, dénoncer la hausse de l’insécurité » prévu le 7 décembre 2023 à 19h00 sur le parvis de la cathédrale de Reims.
Il soutient que :
- eu égard à la date prévue de la manifestation, l’urgence est caractérisée ;
- l’arrêté a été pris sans que la procédure contradictoire prévue aux articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ait été respectée ;
- aucune raison objective ne permet d’identifier un risque de trouble à l’ordre public existant localement qui permettrait d’interdire la manifestation ;
- il appartient à l’autorité d’assurer la sécurité de la manifestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023 le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Nizet, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et précise qu’un service d’ordre suffisant de nature à prévenir les troubles à l’ordre public sera mis en place ;
- les observations de M. M… représentant le préfet de la Marne qui insiste sur les troubles constatés lors d’une manifestation qui s’est déroulée le 24 novembre 2023 et sur les risques que ces faits se reproduisent le 7 décembre 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Par un arrêté du 6 décembre 2023 le préfet de la Marne a interdit le rassemblement « demande justice dans l’affaire de Crépol, dénoncer la hausse de l’insécurité » prévu le 7 décembre 2023 à 19h00 sur le parvis de la cathédrale de Reims. Pour fonder cette décision, il fait état, en premier lieu, de l’existence de troubles antérieurs constatés le 24 novembre 2023 lorsque s’est tenu sur le parvis de la cathédrale un rassemblement non déclaré au cours duquel des individus cagoulés ont arboré des croix celtiques et exécuté selon, le préfet, des gestes assimilables à des démonstrations d’une idéologie fasciste. Le préfet indique que ces faits ont eu un important retentissement sur les réseaux sociaux. En
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second lieu, le préfet fait état de l’insuffisance des moyens dont il dispose pour assurer le bon ordre de la manifestation en litige.
5. Toutefois, le préfet de la Marne n’établit pas que la manifestation en cause s’inscrirait dans le prolongement de celle du 24 novembre 2023. S’il a été soutenu à l’audience que des individus ayant participé à cette première manifestation pourraient s’agréger à celle prévue le 7 décembre 2023, il ne fournit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, à défaut d’établir un lien entre ces deux manifestations, il ne peut inférer des troubles précités qu’ils risquent de se reproduire si la manifestation en litige était autorisée. Il est constant que les troubles à l’ordre public sur lesquels le préfet s’est fondé ne sont pas matériels mais résultent de faits dont il soutient, qu’ils seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. S’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter. Or à supposer que les faits constatés le 24 novembre 2023 soient susceptibles de constituer des infractions pénales, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils soient reproduits le 7 décembre 2023. Dans ces circonstances, alors que le service d’ordre prévu par les organisateurs n’apparait pas en inadéquation avec le nombre, modeste, de participants à la manifestation, le préfet de la Marne en prenant l’arrêté en litige a porté à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale.
6. La manifestation en cause devant se dérouler le 7 décembre 2023 à 19h00, l’urgence est caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne, du 6 décembre 2023 portant interdiction de la manifestation intitulée « demande justice dans l’affaire de Crépol, dénoncer la hausse de l’insécurité » est suspendu.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 6 décembre 2023 portant interdiction de la manifestation intitulée « demande justice dans l’affaire de Crépol, dénoncer la hausse de l’insécurité » est suspendu.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
O. X I.Y
Pour copie conforme,
A Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2023,
Le greffe.
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