Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2202178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 16 mai 2022, M. F A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors que la signature de l’un des médecins est illisible ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins ;
— son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères devant être pris en compte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2018. Le 22 juin 2021, il a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois. Le 1er octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2022. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, pour apprécier le droit au séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a pu se borner à reprendre à son compte les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2021 dès lors que le secret médical faisait obstacle à ce qu’il dispose d’autres informations sur l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII. Son article 6 précise, dans le dernier alinéa, que « l’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins le 7 décembre 2021 comporte le nom et le prénom des trois médecins ayant délibéré, ainsi que la signature de chacun d’eux. Si M. A fait valoir que la signature apposée sous le nom du docteur B est à peine lisible, il ne fait valoir aucun élément précis permettant de mettre en doute que cette signature soit effectivement celle de ce médecin. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis rendu le 7 décembre 2021 serait entaché d’irrégularité.
6. En troisième lieu, si dans son arrêté le préfet a repris les termes de l’avis du collège de médecins du 7 décembre 2021, il mentionne également qu'« après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie se soit cru tenu de suivre l’avis du collège de médecins et, ainsi, se soit mépris sur l’étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Dans son avis du 7 décembre 2021, le collège de médecins a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En se bornant à faire valoir que cet avis est contraire aux trois avis précédents des 5 novembre 2018, 10 juillet 2019 et 25 novembre 2020 sans que son état de santé n’ait évolué depuis, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins sur la possibilité pour lui de recevoir en Albanie un traitement approprié.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français ne serait pas motivée, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en présentant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. A ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu’en cas de refus, il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 13 décembre 2021, d’une audition par les services de police au cours de laquelle il a pu présenter sa situation au regard de ses conditions de séjour en France et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle décision d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n’a pas privé l’intéressé de son droit d’être entendu.
11. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il réside depuis plus de quatre ans en France où il a nécessairement noué des attaches amicales et sociales. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ressort à l’inverse des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas avoir toutes ses attaches familiales en Albanie où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une réelle intégration dans la société française, alors, notamment, qu’il a été placé en détention provisoire depuis le 22 juin 2021 pour une durée de douze mois pour des faits de viol et de violences commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou liée par un pacte civil de solidarité, nonobstant l’absence de condamnation pénale. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ".
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Cette décision est dès lors motivée.
14. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France et de son état de santé, le requérant ne conteste ni que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ni qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, comme il a été dit aux points 8 et 10, le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il est présent en France depuis quatre ans seulement. Dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. En premier lieu, l’arrêté en cause vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, en prenant en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, les considérations de fait qui justifient que soit prise à l’égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, cette décision est régulièrement motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’un délai de départ volontaire.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Me Miran et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C et Mme E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
V. L’HÔTE
Le premier assesseur,
N. C La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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