Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2202178
TA Grenoble 10 mars 2022
>
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 30 juin 2022
>
CAA Lyon
Rejet 26 juin 2023
>
TA Lyon
Rejet 16 février 2024
>
CAA Lyon
Rejet 6 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que l'avis comportait les noms et signatures des médecins et que le requérant n'a pas apporté d'éléments pour mettre en doute la validité de cet avis.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a eu l'opportunité de présenter sa situation lors d'une audition par les services de police.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, compte tenu de la situation personnelle du requérant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2202178
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202178
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2202178