Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2102397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A Le Lamer demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre des armées portant cessation du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Il soutient que :
— il doit être exempté du reversement du trop-perçu, dès lors que celui-ci résulte d’une erreur de l’administration qu’il a signalée à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Poitiers n’est pas compétent pour statuer sur la requête ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les observations de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2009, M. Le Lamer, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, a cessé de bénéficier, à compter du 15 juin 2009, date de sa nouvelle affectation, de la nouvelle bonification indemnitaire (NBI) attachée à son précédent poste. Il a toutefois continué à percevoir cette NBI, ce qu’il a signalé à deux reprises à l’administration en 2010. Il a, de nouveau, signalé cette anomalie le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, notifié le 11 août 2021, dont il demande l’annulation, le ministère des armées a mis fin au bénéfice de la NBI à M. Le Lamer à compter du 8 septembre 2009 et a précisé que les créances résultant du paiement indu de cette NBI pourraient être répétées à compter du 1er octobre 2019.
Sur la compétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe, à la date de la décision attaquée, le lieu d’affectation du fonctionnaire.
3. Si M. Le Lamer est affecté au groupement de la base de défense de Pau-Bayonne depuis le 1er mai 2022, il est constant qu’il était affecté à la date de la décision attaquée au service de l’action sociale des armées dépendant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, situé à La Rochelle. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplissait plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
5. Il en résulte que le ministère des armées n’a pas commis d’erreur de droit en informant M. Le Lamer qu’il était susceptible de solliciter le remboursement des sommes qu’il a indûment perçues au titre de la nouvelle bonification indiciaire, nonobstant la circonstance que ce versement indu résulte d’une erreur de l’administration que le requérant a signalée à plusieurs reprises.
6. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi n°2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que le ministère des armées, en informant le requérant qu’il était susceptible de répéter les créances résultant du versement indu de la nouvelle bonification indiciaire dans la limite du délai de prescription de deux ans, n’a pas commis d’erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Le Lamer doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Le Lamer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Lamer et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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