Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2418604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Opendatasoft |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 18 septembre 2025,
la société par actions simplifiée (SAS) Opendatasoft, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2018, à raison de la remise en cause d’un crédit d’impôt recherche au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien justifié les heures de travail déclarées par elle en dépenses de recherche et développement, de sorte que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’éligibilité partielle de ces dépenses ;
- la justification de ces dépenses répond aux exigences fixées par l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 13 juillet 2021 aux paragraphes 70 et suivants ;
- le projet « préparation des données » est éligible au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2024 et 5 février 2026, l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Opendatasoft a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les dépenses engagées en matière de crédit d’impôt recherche à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 28 mai 2021, le service vérificateur a partiellement remis en cause les crédits d’impôt recherche dont l’entreprise avait bénéficié au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue de la procédure contradictoire, et après avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement par un avis du 29 septembre 2023, pour un montant total de 342 563 euros. La réclamation du 16 novembre 2023 formée par la société ayant été rejetée par une décision du
14 mai 2024, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; (…). ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : « (…) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. »
Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette du crédit d’impôt qu’elles instituent.
Dans le cadre de la procédure de vérification menée par le service, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) a considéré, au regard des éléments apportés par la société, que l’effort déclaré par elle (2 219 jours, soit environ
10 emplois temps plein) était trop élevé pour le projet 1 ainsi que pour le projet 2, et élevé pour le projet 3. Il a conclu à une éligibilité partielle des dépenses de personnel afférentes à la recherche et a procédé, projet par projet et année par année, à une validation des jours de travail qu’il estimait être éligibles au CIR en prenant en compte, pour chacun des employés, leur fonction, leur qualification, et l’association des heures déclarées à des phases clairement identifiées de projets au regard du nombre de jours que l’entreprise avait déclarés. En se basant sur ce rapport, l’administration a diminué le montant du CIR de 34 637 euros, au titre de l’année 2016, de 160 453 euros, au titre de l’année 2017, et de 147 473 euros au titre de l’année 2018.
Pour démontrer le lien entre le temps passé par chacun de ses employés aux travaux de recherche, la société produit, d’une part, des feuilles de temps faisant état de manière journalière du temps passé par chacun d’entre eux sur chacun des projets et d’autre part, un tableau indiquant de manière synthétique le rôle et la contribution de chacun des salariés, par projet, ainsi que le nombre de jours consacrés à cette contribution. Ces éléments, toutefois, ne permettent pas de rattacher de manière suffisamment précise la réalité et le détail du temps consacré par chacun des employés aux projets éligibles au CIR. Il en va de même des copies d’écrans tendant à démontrer l’implication des salariés, qui n’a d’ailleurs pas été remise en cause par l’expert dans son principe mais dans sa quotité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres heures de dépenses de personnel autres que celles que l’administration a admises devraient être prises en compte au titre du crédit d’impôt recherche dont la société Opendatasoft a pu bénéficier au titre des années 2016 à 2018.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La requérante n’est pas fondée à invoquer la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 70 et suivants sur le fondement des dispositions de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Opendatasoft est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Opendatasoft et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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