Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 30 mai 2024, n° 11-23-000233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
[…]
295 rue Georges Trouillot
39004 LONS-LE-SAUNIER
CEDEX
03.63.67.80.45
Minute n° 2024/75
RG N° 11-23-000233
JUGEMENT
Du : 30/05/2024
Monsieur X Y
Z
SELARL PIERRE AA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
Copies certifiées conformes délivrées le 30 mai 2024
à: Me BOUCHER
- SELARL PIERRE AA
- Me CRUCHET
Copies exécutoires délivrées le: 30 mai 2024
à: Me BOUCHER
- Me CRUCHET
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 30 Mai
2024;
Sous la Présidence de RIVAT Céline, Juge des contentieux de la protection, assistée de MAIGNAN Sandrine, Greffier;
Après débats à l’audience du 23 avril 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
100 rue du Sud Revermont
39570 COURBOUZON
Représenté par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne, avocate plaidant au barreau de Bordeaux et Me BOUCHER
François, avocat postulant au barreau du Jura
ET:
DÉFENDEURS:
SELARL PIERRE AA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENOVIA
20 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
Non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me GONCALVES Amélie, avocate au barreau de
LYON, substituée par Me CRUCHET Nolwenn, avocate au barreau du Jura
DÉCISION: réputée contradictoire et en premier ressort
1/7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a conclu le 25 mars 2019 un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques suite à un démarchage à domicile par la société ENOVIA.
Ce contrat de vente a été financé par la conclusion le même jour d’un contrat de crédit affecté avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de la société ENOVIA, pour un montant de 20 000 euros au taux contractuel de 4,95 % et remboursable en 120 mensualités de 214,85 euros.
La société ENOVIA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LONS-
LE-SAUNIER du 7 avril 2022.
Suivant actes de commissaires de justice séparés des 7 novembre 2023, remis à tiers présent et du 9 novembre 2023 remis par voie électronique, Monsieur Y X a fait assigner Maître Pierre AA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENOVIA et la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de LONS LE SAUNIER afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au terme de leurs dernières écritures:
- la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, à titre principal en raison des irrégularités du contrat et à titre subsidiaire pour dol,
- la condamnation du liquidateur à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et reprise du matériel installé dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, et, à défaut, de juger que le demandeur pourra en disposer à sa guise;
- la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser au demandeur la somme de
20 000€ correspondant au prix du matériel acquis; la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser au demandeur la somme de
5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter; somme de- la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser au demandeur la so
3 000€ au titre du préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer les intérêts indûment perçus,
En tout état de cause
- le rejet de l’intégralité des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; la condamnation solidaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de Maître Pierre
AA à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle le demandeur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont régulièrement comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle Monsieur Y X a comparu représenté par son conseil et a maintenu les termes de ses dernières écritures.
Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par le demandeur pour de plus amples développements sur les moyens présentés.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil et a sollicité : A titre liminaire
l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance et compte tenu de l’exécution
-
volontaire du contrat par le demandeur, A titre principal
- le rejet de l’ensemble des demandes,
2/7
A titre subsidiaire
- la condamnation des demandeurs à lui restituer la somme de 20 000 euros en capital, avec déduction des règlements effectués,
- de fixer au passif de la liquidation de la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur Maître Pierre AA, la somme de 6 792,40 euros au titre des intérêts perdus, A titre infiniment subsidiaire
- le rejet de l’ensemble des demandes,
- la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer au passif de la liquidation de la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur Maître Pierre AA, la somme de 20 000 euros au titre du capital et des intérêts perdus, En tout état de cause
- la condamnation solidaire de Monsieur Y X à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par la défenderesse pour de plus amples développements sur les moyens présentés.
Maître Pierre AA n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-
17 et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, Monsieur Y X fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions du code de la consommation détaillant la régularité du contrat, ainsi que sur l’existence d’un dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l’éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
L’action du demandeur sera donc jugée recevable malgré l’absence de déclaration de créance.
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes des articles L.[…].242-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.221-5 à
savoir: I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi
3/7
que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Monsieur Y X invoque plusieurs manquements aux dispositions légales notamment : l’absence des caractéristiques essentielles du contrat, l’imprécision du prix du bien et du service,
l’imprécision de la date de livraison et de pose.
En l’espèce, le bon de commande produit mentionne : «« PRODUITS
PHOTOVOLTAÏQUE-AEROVOLTAIQUE Pour une puissance électrique globale de 5,1 kwc soit 17 panneaux de wc 300 kit d’intégration au bâti ».
Ainsi, le bon de commande, sous forme de document pré-rempli, ne comporte aucune désignation précise quant au modèle des panneaux, seule ce qui semble être une marque indicative (SYSTOVI ou équivalent certifié CE »>, case qui au demeurant n’est pas cochée) étant précisée, mais pas le modèle, ni leur taille, ou leur prix unitaire. Il s’agit de caractéristiques standards qui ne permettent pas à l’acquéreur de savoir quel matériel ni quel type d’installation va être mise en œuvre sur sa toiture, la référence à une «< intégration au bâti » demeurant insuffisante.
Les autres composants de ce type de produit (onduleur, compteur, etc.) ne font l’objet d’aucune description, ni même d’aucune mention.
En outre, il n’est pas démontré par le vendeur que ce bon de commande ait été accompagné de quelconques documents explicatifs.
4/7
L’absence de prévision quant aux caractéristiques essentielles des produits ne permet pas aux acheteurs d’être pleinement informés et constitue dès lors une violation du code de la consommation sanctionnée par la nullité.
Par conséquent, le bon de commande sera déclaré nul et non avenu.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre Monsieur Y X et la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE est un contrat de crédit affecté établi le même jour que le contrat de vente principal et par l’intermédiaire de la société ENOVIA dont le nom apparaît expressément sur le contrat de crédit. En outre, le contrat principal de vente mentionne les caractéristiques du crédit. Or, le contrat de vente principal conclu entre la société ENOVIA et Monsieur Y X est entaché de nullité.
Par conséquent, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
Sur les conséquences de la nullité
- Sur la confirmation de la nullité
S’agissant de dispositions d’ordre public de protection, la nullité est relative et susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application des dispositions de l’article 1182 du Code civil.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que Monsieur Y X ait eu connaissance, au moment de la signature de la fiche de réception des travaux des irrégularités du bon de commande et qu’il ait eu l’intention non équivoque de renoncer aux causes de nullité.
Le fait que le demandeur ait accepté sans réserve l’installation des panneaux ne suffit pas à caractériser son intention de confirmer son engagement et de couvrir les irrégularités.
Par conséquent, la nullité du bon de commande n’a pas été confirmée et produira ses pleins effets.
Sur l’obligation de restitution
La nullité du contrat entraîne la restitution des sommes ou biens perçus sauf à établir une faute du prêteur.
Il convient de rappeler que la nullité du contrat de vente principal entraîne une obligation de restitution de l’installation photovoltaïque entre le consommateur, Monsieur Y X, et le vendeur, la société
ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA.
Quant à la nullité du contrat de crédit affecté, elle entraîne une obligation de restitution du capital par
l’emprunteur, Monsieur Y X, et une obligation de restitution des sommes perçues en remboursement par le prêteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquent, la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre
AB
AA, sera condamnée à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez Monsieur Y X et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservés par les acquéreurs
Quant à la résolution du contrat de crédit affecté, elle entraîne une obligation de restitution du capital par
l’emprunteur, Monsieur Y X, et une obligation de restitution des sommes perçues en remboursement par le prêteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Monsieur Y X les sommes perçues en remboursement du contrat de crédit en l’espèce.
Quant à la restitution du capital, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû vérifier préalablement au déblocage des fonds la régularité du bon de commande entaché de nullité.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive du droit de réclamer à l’emprunteur la restitution des sommes versées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et de la perte de chan ce qu’il prétende avoir subi.
Ses demandes seront dès lors rejetées.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA, condamnées aux dépens, devront verser à Monsieur Y
X une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et
6/7
rendu par mise à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE les demandes de Monsieur Y X recevables;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu le 25 mars 2019 entre Monsieur Y X, d’une part, et la société ENOVIA, d’autre part;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 mars 2019 entre Monsieur Y X,
d’une part, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Y X les sommes déjà perçues par la banque, arrêtée au 24 avril 2024;
REJETTE la demande en restitution du capital de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur Y X;
CONDAMNE la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA, à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat et installé chez Monsieur Y X et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservés par les acquéreurs ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA, à verser à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre AA, aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugoment à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée parle greffier du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER le 30 MAI 2024
3 JURA 3
°
*N
7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Retraite ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Titre ·
- Cdd ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Charges ·
- Loi applicable ·
- Provision ·
- Divorce ·
- Compte ·
- Société générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Inventaire ·
- Notification ·
- Matériel ·
- Zone franche ·
- Archipel
- Injure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Citation ·
- Partie civile ·
- Caractère public ·
- Provocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Courriel ·
- Message
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Recouvrement ·
- Diligence professionnelle ·
- Pratiques déloyales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Enquête sociale
- Compromis de vente ·
- Trouble mental ·
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
- Piment ·
- Marque ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Logo ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Porc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Exception de nullité ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Blessure ·
- Partie ·
- Pénal
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Libération
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Droit social ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.