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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2201158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2022, 19 juillet 2022, 12 février 2024, 14 février 2024 et 24 février 2024, l’association Les familles richelaises, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de mettre en demeure la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Eliporc de déposer une demande d’autorisation d’exploiter, conformément à la législation sur le contrôle des structures agricoles, les terres de Faye-La-Vineuse et Saint-Christophe transférées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Centre le 6 septembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à contester la décision attaquée compte tenu de l’impact de cette décision et de son objet qui est la protection du terroir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la suppression d’une exploitation n’implique pas le transfert des terres exploitées à une autre exploitation ; en vertu des dispositions du 7° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la rétrocession des terres exploitées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Auvray par la SAFER Centre à la SCEA Eliporc aurait dû être précédée d’une autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à contester l’application de la législation concernant le contrôle de structures agricoles ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 21 février 2024, la SCEA Eliporc, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Les familles richelaises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante, n’étant ni propriétaire des parcelles concernées, ni partie intéressée par la rétrocession, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision d’attribution des terres exploitées par le GAEC Auvray à la SCEA Eliporc, prise par la SAFER Centre ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavdat, représentant la SCEA E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par l’administration le 28 février 2022, l’association Les familles richelaises a demandé au préfet de la Vienne de mette en demeure la SCEA Eliporc de régulariser sa situation administrative au sujet de la rétrocession de terres agricoles effectuée à son bénéfice par la SAFER Centre le 6 septembre 2011. Par une décision du 14 avril 2022, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande. L’association Les familles richelaises demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l’agrandissement, par attribution d’un bien préempté par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-6. () »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’attribution des parcelles exploitées par le GAEC Auvray à la SCEA Eliporc a été prise par la SAFER Centre le 6 septembre 2011, après le dépôt d’une déclaration préalable le 10 mai 2011, en conséquence du départ à la retraite des deux associés du GAEC Auvray. Cette décision n’a donc pas eu pour conséquence d’entraîner la suppression de l’unité économique du GAEC Auvray, résultant de la fin d’activité de ses associés, et n’est, dès lors, pas au nombre des opérations de mise en valeur de biens agricoles, visées au 7° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, qui doivent être précédées d’une autorisation préalable. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que le préfet de la Vienne a rejeté la demande présentée par l’association requérante tendant à ce qu’il mette en demeure la SCEA Eliporc de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Les familles richelaises doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Les familles richelaises demande au titre des frais liés au litige.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les familles richelaises la somme de 1 500 euros à verser à la SCEA Eliporc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Les familles richelaises est rejetée.
Article 2 : L’association Les familles richelaises versera la somme de 1 500 euros à la SCEA Eliporc sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les familles richelaises, à la société civile d’exploitation agricole Eliporc et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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