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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2302544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302544 le 18 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 1er juillet et 8 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; en outre, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302545 le 18 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 1er juillet et 10 octobre 2024, Mme B E épouse A, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; en outre, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport C Henry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes C D A et de Mme B E épouse A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même jugement.
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1974, et Mme E, son épouse, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1986, sont entrés en France, respectivement, le 30 juin 2019 et le 7 juillet 2019, sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité, le 27 septembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant puis, le 10 octobre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Ils demandent l’annulation des décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. La délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence en qualité de commerçant est régie par les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est donc subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, lorsqu’un ressortissant algérien sollicite un certificat de résidence sans remplir toutes les conditions mises à sa délivrance par l’accord, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si M. et Mme A font valoir qu’ils résident en France depuis 2019 avec leurs cinq enfants mineurs, dont deux sont nés en France, qu’ils entretiennent des relations stables et intenses avec des personnes vivant sur le territoire national et qu’ils sont parfaitement insérés économiquement et socialement, de telles considérations, si elles pourraient être de nature à justifier la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne sont pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés, par le moyen qu’ils invoquent, à demander l’annulation des décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A résidaient sur le territoire français depuis quatre ans à la date des obligations de quitter le territoire français attaquées, avec leurs cinq enfants mineurs, dont deux sont nés en France le 19 janvier 2022, qu’ils ont créé en septembre 2022, avec la sœur C A qui vit en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, un commerce de fabrication artisanale et de vente de pâtisseries et de plats cuisinés dont la viabilité économique est établie, que le couple dispose ainsi de ressources propres et a d’ailleurs un logement personnel dont il paie le loyer, que M. A et les membres de sa famille ont des relations anciennes, stables et intenses avec la sœur de celui-ci et sa famille et, enfin, que la famille des requérants est très bien insérée dans la société française, M. et Mme A justifiant d’une bonne maîtrise de la langue française et les membres de la famille participant à diverses activités sportives et culturelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent d’une insertion professionnelle et sociale de la famille C et Mme A dans la société française, ainsi que d’une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire national, le préfet de la Vienne, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par ces décisions d’éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de chaque requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la situation des requérants et, ainsi que le prévoit l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il leur délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer aux requérants, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate C et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hay d’une somme de 1 400 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A et à Mme E épouse A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation C A et Mme E épouse A dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de leur délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Hay une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes C A et de Mme A épouse E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E épouse A, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2, 2302545
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