Rejet 3 janvier 2024
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 janv. 2024, n° 2400023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Périgueux les lundi, mercredi et vendredi entre 17 heures et 18 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que sa requête est recevable et que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’alinéa 4 du préambule de Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné et porte atteinte à son droit d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. »
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire a été notifié à M. B le 30 décembre 2023 à 22h45, et que l’arrêté portant assignation à résidence a été notifié au requérant le 30 décembre 2023 à 23h00. Les notifications de ces arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 2 janvier 2024 à 17h16, soit après l’expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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