Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Par une lettre du 8 février 2024, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans délai de quinze jours, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée au président du conseil départemental de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Si Mme A… conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, elle ne justifie, ni à la date d’enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le président du conseil départemental de la Vienne du recours administratif préalable prévu par les dispositions l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’elle a été invitée, par lettre du 8 février 2024, dont elle a accusé réception le 9 février suivant, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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