Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 6 juin et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un jugement du 22 juillet 2025, le président du tribunal, statuant seul lors de l’audience du 25 juin 2025, a renvoyé la requête de M. A… devant une formation collégiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2015. Par un arrêté du 6 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Un demandeur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de l’emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, précisant que selon un courriel du 27 novembre 2024 l’emploi de M. A… ne peut être vérifié auprès de la société Speed échafaudages dès lors qu’il ne figure pas sous cette identité sur les déclarations sociales nominatives établies par l’employeur. Toutefois, M. A… verse aux débats la déclaration préalable à l’embauche faite par la société Speed échafaudages à l’URSSAF le 30 novembre 2022 ainsi que le pack employeur de demande d’autorisation de travail de cette société. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 décembre 2023 et des bulletins de salaire versés par le requérant de décembre 2022 à avril 2025 de la société Speed échafaudages, d’octobre 2019 à juin 2020 puis de janvier à décembre 2022 de la société Kombozi et de mai à décembre 2018 de la société Impec Bat, que M. A… établit qu’il travaillait à temps plein en qualité de manutentionnaire depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté du 6 février 2025. Par ailleurs, les pièces que M. A… a versé aux débats, relevés de la Banque postale, cartes d’aide médicale d’Etat, ordonnances médicales, avis d’imposition, analyses de biologie médicale et cartes de cours de français, sont de nature à établir sa présence habituelle en France depuis 2015. Dans ces conditions, compte tenu de l’expérience dans l’emploi dont il justifie et de l’ancienneté de son séjour en France et alors même qu’il aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il se serait soustrait, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté du 6 février 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cariti-Brankov la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cariti-Brankov et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au le préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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