Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2603086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, la société civile immobilière « Ker Rumin », représentée par Me Bineteau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre la demande de pièces complémentaires daté du 17 juin 2025 avec toutes conséquences de droit,
2°) de suspendre l’arrêté de refus de permis de construire daté du 16 décembre 2025 avec toutes conséquences de droit,
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avon la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un terrain situé 6, rue Antoine Cléricy à Avon (Seine-et-Marne), qui supporte des bâtiments à usage d’habitation, et est composé de quatre parcelles, cadastrées section A n° 659, 681, 682 et 1807, d’une contenance superficielle de 14.035 m², que, sur trois de ces parcelles, les associés de la société civile ont projeté la construction d’une maison à usage d’habitation bénéficiant d’un accès à la rue Antoine Cléricy, qu’ils ont déposé en mairie, le 25 décembre 2024, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, qui leur a été délivré le 12 février 2025, qu’ils ont déposé une demande de permis de construire le 15 mai 2025, en se prévalant de ce certificat d’urbanisme opérationnel positif, et que, par une décision du 16 décembre 2025, la maire de la commune d’Avon leur a opposé un refus de permis de construire, qu’elle a formé un recours gracieux le 22 janvier 2026 resté sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que la demande de pièces en date du 17 juin 2025 était tardive et que la décision contestée a procédé à un retrait d’un permis tacite et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune d’Avon, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602617, la société civile immobilière « Ker Rumin » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 mars 2026, tenue en présence de Madame Aumond, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Bineteau représentant la société civile immobilière « Ker Rumin », qui rappelle qu’elle avait un projet de construction sur un terrain déjà bâti et avait obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel, qu’elle a déposé un permis de construire et a fait l’objet de deux demandes de pièces complémentaires puis d’un refus le 16 décembre 2025, qui maintient qu’il faut écarter les deux demandes de pièces complémentaires, que la condition d’urgence est satisfaite par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qu’il n’est pas possible d’écarter la validité de son certificat d’urbanisme, et que son projet était identique à celui du projet, et que la commune n’a pas fait de sursis à statuer, que la demande de pièces complémentaires du 17 juin 2025 doit être écartée car elle est tardive, que la demande du 11 juin a été faite par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que les pièces ont été produites et les attestations étaient correctes, que le délai d’instruction doit être calculé à compter du 15 mai 2025, qu’elle a eu un permis tacite le 15 août 205 et définitif le 15 novembre 2025 et que donc l’arrêté contesté est illégal car il a été pris sans procédure contradictoire ;
- les observations de Me Ziemendorf, représentant la commune d’Avon, qui indique que les conclusions sur la légalité de la décision du 17 juin 2025 sont sans objet et que même la demande de permis de construire l’est aussi dès lors que le refus de permis de construire est fondé sur un autre motif que celui de la demande de permis de construire, que la condition d’urgence n’est pas établie car l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux actes d’instructions, que le projet portait sur une maison sur un espace protégé, qu’il n’y a eu aucun permis tacite car il n’a pas été répondu aux demandes de pièces complémentaires, que la notice architecturale était incomplète, que la société pétitionnaire n’a pas répondu dans le délai de trois mois et n’a complété son dossier que le 9 octobre 2025, que l’avis négatif de l’Architecte des bâtiments de France est daté du 14 juin 2025 et qu’il n’y a donc pas eu de permis tacite, que le certificat d’urbanisme mentionnait bien d’un nouveau plan local d’urbanisme était en préparation ce qui justifiait un sursis à statuer, que le projet compromettait les objectifs du nouveau plan local d’urbanisme qui a été adopté en octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2025, le maire de la commune d’Avon (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile immobilière « Ker Rumin » un certificat d’urbanisme, sous réserve de l’accord du ministre ou de son représentant chargé des monuments historiques, en vue de la construction d’une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées A 659, A682, A 681 et A 1807, rue Antoine Cléricy, en zones UCaZ et UCb du plan local d’urbanisme. Il était mentionné sur ce certificat que le terrain se situait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et en espace vert protégé. Il était par ailleurs précisé que « le terrain peut actuellement être utilisé pour l’opération décrite dans la demande », mais que « toutefois, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a, par délibération du conseil communautaire en date du 24 mars 2021, prescrit l’élaboration d’une plan local d’urbanisme intercommunal du Paris de Fontainebleau », que, de plus, « la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, a, par délibération du conseil communautaire en date du 20 avril 2023, prescrit et débattu sur la projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Fontainebleau », qu’ « en conséquence, un sursis à statuer pourrait être opposé aux demande de permis ou déclaration préalable conformément à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme » et enfin qu’il ressortait « des documents du futur plan local d’urbanisme intercommunal que ce terrain sera classé en espace verte protégé aménageable mais ne permettant pas la construction d’une maison individuelle (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) ». La société civile immobilière « Ker Rumin » a déposé une demande de permis de construire le 15 mai 2025. Par une lettre datée du 28 mai 2025, elle a été informée que le délai d’instruction était porté à trois mois en raison de l’inscription de son terrain en site patrimonial remarquable et de l’obligation de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, et qu’une décision tacite serait acquise au terme de ce délai soit le 15 août 2025. Par une demande datée du 11 juin 2025, mais communiquée le 12, la commune d’Avon a transmis une demande de pièces complémentaires portant sur les éléments « PCMI04 » (Notice imprécise sur la teinte des volets) et « PCMI14 » (Production de l’attestation de la réglementation environnementales 2020 en lieu et place de l’attestation thermique de 2012). Le 14 juin 2025, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur le projet au motif que le dossier ne comportait pas les pièces exigibles en application du livre IV du code de l’urbanisme et qu’il n’était donc pas en mesure d’exercer sa compétence. Il manquait plus précisément les pièces PC5 (plan des façades et des toitures), soit un plan en élévation de la façade côté jardin cohérent par rapport au plan des toitures sur lequel apparaissent des lucarnes, et PC6 (document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement), soit une insertion du projet de construction sur laquelle apparaît la teinte des menuiseries mentionnée dans la notice architecturale. Par suite, par une lettre du 17 juin 2025, la commune d’Avon a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier en ces termes. Les pièces demandées ont été déposées en mairie et le dossier a été réputé complet à la date du 6 octobre 2025. Le 18 novembre 2025, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet avec prescriptions. Par une décision du 16 décembre 2025, le maire de la commune d’Avon a refusé le permis de construire de la société civile immobilière « Ker Rumin » au motif que le projet n’était pas conforme au nouveau plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 16 octobre 2025 qui avait notamment classé les parcelles d’assiette en « espace vert protégé aménageable », classement qui ne permettait pas la construction d’une maison individuelle nouvelle. Après avoir fait un recours gracieux le 22 janvier 2026, resté sans réponse, par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société civile immobilière « Ker Rumin » a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 février 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la légalité de la demande de pièces complémentaires du 17 juin 2026.
Aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 mai 2025, la maire de la commune d’Avon a informé la société civile immobilière « Ker Rumin » que le délai d’instruction de sa demande de permis de construire était portée à trois mois car son terrain d’assiette était situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, soit un délai porté au 15 août 2025, qu’elle lui a demandé le 12 juin 2025 de compléter son dossier, et que l’architecte des Bâtiments de France l’a informée le 15 juin 2025 qu’il ne pouvait rendre un avis en raison de l’incomplétude du dossier, ce qui a motivé la nouvelle demande de pièces complémentaires du 17 juin 2025.
Par suite, la société requérante ne peut soutenir qu’elle disposait, à la date du 17 juin 2025, une décision d’accord tacite de son permis de construire, et, que cette demande était tardive, dès lors qu’en tout état de cause elle avait été saisie dès le 12 juin 2025 d’une demande de pièces complémentaires, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait porté sur des pièces insusceptibles d’être réclamées à un pétitionnaire, à laquelle elle n’avait pas répondu.
Sur la légalité de la décision portant refus de permis de construire du 16 décembre 2025
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2024, la maire de la commune d’Avon a délégué à Madame A… la compétence pour signer « les actes d’autorisation du droit du sol » et « les permis de construire ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». L’article R. 423-19 du même code dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 ». Aux termes enfin de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) b) Permis de construire (…) tacite ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort des pèces du dossier que ce n’est que le 6 octobre 2025 que la société civile immobilière « Ker Rumin » a produit les éléments complémentaires réclamés les 11 et 17 juin 2025, soit plus de trois mois après leur réception. Une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée au plus tard à la date du 18 septembre 2025, confirmant également la décision implicite de rejet née le 14 juin 2025 de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 16 décembre 2025 aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière en ce qu’elle aurait procédé à l’abrogation illégale d’une décision tacite d’acceptation de sa demande de permis de construire obtenue le 15 août 2025 n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme délivré le 12 février 2025 à la société requérante mentionnait expressément, d’une part, que le terrain se situait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et en espace vert protégé et d’autre part qu’une modification du plan local d’urbanisme intercommunal applicable était en cours d’élaboration et qu’elle était susceptible de classer les parcelles d’assiette en « espace vert protégé aménageable » et que, dans l’hypothèse où le permis devait être délivré avant son adoption, un sursis à statuer pouvait être pris en attendant celle-ci.
Par suite, la société requérante était dûment informée que son projet était donc de nature, dès la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, et qu’il était possible pour la commune de lui opposer un sursis à statuer pour ce motif, la construction d’une maison individuelle sur l’emprise de l’« espace vert protégé aménageable » étant contraire à ces dispositions nouvelles.
Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de la commune d’Avon ne pouvait, par la décision contestée du 16 décembre 2025, et quand bien même celle-ci ne pourrait être considérée comme confirmant la décision implicite de rejet en date du 18 septembre 2025, s’opposer à la demande de permis de construire de la société requérante, en raison du certificat d’urbanisme du 12 février 2025, n’est pas en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière « Ker Rumin » ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Avon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière « Ker Rumin » la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance à verser la commune d’Avon en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « Ker Rumin » est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière « Ker Rumin » versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Avon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société civile immobilière « Ker Rumin » et à la commune d’Avon.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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