Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 nov. 2024, n° 2402039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de l’exonérer totalement ou partiellement de l’amende administrative de 500 euros que lui a infligée le maire de la commune d’Aytré le 19 juin 2024 à la suite d’un dépôt irrégulier de déchet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B doit être regardé comme demandant à être exonéré totalement ou partiellement de l’amende administrative de 500 euros que lui a infligée le maire de la commune d’Aytré le 19 juin 2024 à la suite d’un dépôt irrégulier de déchet. Toutefois, il se borne à rappeler les faits, sans articuler aucun moyen au soutien de sa requête. Par suite, celle-ci ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 25 novembre 2024.
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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