Confirmation 7 février 2007
Infirmation 12 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2008, n° 06/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2006, N° 04/03332 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2008
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7e chambre et 2e section – RG n° 04/03332
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMÉE INCIDEMMENT
SOCIÉTÉ CRAWFORD FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentants légal
ayant son siège XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Maître HUSSON- FORTIN (SCP LGH et Associés) avocat
INTIMÉES AU PRINCIPAL
APPELANTES INCIDEMMENT
S.A. CABINET RACINE
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège 10, voie de l’XXX
SOCIÉTÉ G 20 C
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentées par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistées de Maître HA (pour Maître GACHE GENET) avocat
INTIMEES
XXX
prise en la personne de son gérant et de son administrateur de biens la société de gestion immobilière ILE DE RRANCE SOGEDIF SARL
dont le siège social est XXX à XXX, elle même prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître LAGACHE (pour Maître HADDAD) avocat
S.C.I. 'DEVANT LA FERME II'
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître AUBERTY JACOLIN avocat
Compagnie B C H, venant aux droits de la Compagnie B FRANCE C,
en sa qualité d’assureur de la société TECHITOIT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître GOSSET (SCP NABA) avocat
MAAF C
pris en sa qualité d’assureur de la SARL MICHEL CADIOU et frères
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège CHABAN DE XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître FOUILLAND MILLERET substituant Maître CONTI avocat
Compagnie AXA FRANCE, venant aux droits d’Axa Courtage
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION D -E
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
non comparantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FARINA, présidente et Monsieur DUSSARD conseiller, chargés du rapport.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Monsieur Paul-Alain RICHARD, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour compléter cette chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 18 avril 2006 et déclaration complémentaire du 18 août 2006, la société CRAWFORD FRANCE, plus loin CRAWFORD, a appelé d’un jugement réputé contradictoire rendu le 2 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre, 2e section, qui statuant en ouverture du rapport clos le 17 mars 2003 de Monsieur Y X commis expert en référé à la suite d’infiltrations en toiture zinc de l’immeuble à usage de bureaux dit bâtiment D propriété de la SCI JACANI, apparues en juillet 2000 :
— donne acte à la SCI JACANI de son désistement à l’égard de la Compagnie AGF et déclare parfait ledit désistement,
— dit que ce désistement met fin à l’instance à l’égard de la Compagnie AGF et dessaisit le tribunal de cette action,
— reçoit la SCP Z A ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie ICS C venant aux droits de la Compagnie SPRINKS assurance dommages-ouvrage en son intervention volontaire,
— dit irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de la société TECHNITOIT et d’ICS C en liquidation judiciaire,
— condamne in solidum la SCI DEVANT LA FERME II, la société G. RAC devenue la SA CABINET RACINE, la société CADIOU, et leurs assureurs CRAWFORD FRANCE, G 20 , B C et la MAAF C à payer à la SCI JACANI la somme de 23.792, euros TTC actualisée en fonction de l’indice BT 01 au jour du paiement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux réparatoires,
— condamne la société E à payer à la SCI JACANI la somme de 4.577 euros TTC sous les mêmes conditions,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum les mêmes à payer à la SCI JACANI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Les intimés ont constitué avoué à l’exception :
— de l’Entreprise Générale de Construction D E, citée en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches dressé le 12 novembre 2007 en application de l’article 659 du ncpc,
— de la Compagnie AXA FRANCE aux droits d’AXA COURTAGE ès qualités d’assureur de la société E, citée à personne le 7 novembre 2007.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la société CRAWFORD condamnée en tant que gestionnaire de sinistre d’ICS, (dans les motifs du jugement) et d’assureur (dans le dispositif de la même décision), le 28 janvier 2008,
— de la société CABINET RACINE, anciennement dénommée G. RAC, maître d’oeuvre d’exécution et la Compagnie G 20, son assureur, le 10 décembre 2007,
— de la Compagnie B C, assureur de la société TECHNITOIT, chargée des travaux de charpente, couverture et étanchéité, le 21 mars 2007,
— de la Compagnie MAAF assureur de la société CADIOU entrepreneur intervenu en remplacement de la société TECHNITOIT après la départ de celle-ci, le 15 janvier 2008,
— de la SCI DEVANT LA FERME II, maître d’ouvrage et venderesse, le 23 novembre 2007,
— de la SCI JACANI, acquéreur et propriétaire actuel du bâtiment, le 11 décembre 2007.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I/ SUR L’EXPERTISE
Le rapport de l’expert X dont les premiers juges ont suffisamment exposé le contenu et dont les avis et conclusions ne lient pas la Cour fournit les éléments techniques et de fait permettant de statuer au fond.
II/ SUR LES DEMANDES DE LA SCI JACANI
1) Formées contre la société E
Les premiers juges, suivant sur ce point l’avis de l’expert ont mis une indemnité de 4.577 euros TTC à la charge exclusive de la société E, qui n’est pas un constructeur impliqué dans la survenance des infiltrations mais qui a détérioré les couvre-joints en zinc en clouant sur ceux-ci des planchettes de bois pour fixer la bâche de protection installée consécutivement aux infiltrations dont s’était plainte la Société Générale locataire du bâtiment D en juillet.
Cette condamnation ne peut qu’être confirmée par la Cour dès lors qu’elle n’est querellée :
— ni par son bénéficiaire qui n’a pas formé d’appel incident contre la société E,
— ni par la partie précitée condamnée qui n’a pas fait appel du jugement.
2) Formées contre les autres parties
a) Nature juridique des désordres et responsabilités
Les infiltrations d’eau pluviale par toiture qui ont dégradé les faux plafonds des locaux occupés par une agence bancaire ont rendu l’immeuble impropre à sa destination commerciale.
Elles ressortissent à ce titre à la responsabilité décennale légale de plein droit pesant :
— sur la SCI DEVANT LA FERME II en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur après achèvement en application de l’article 1792-1, 2° du code civil,
— sur les constructeurs impliqués (ci-après a-1) en application de l’article 1792 du code civil.
Cette présomption de responsabilité légale ne cède que devant la cause étrangère dont la charge de la preuve incombe aux parties qui s’en prévalent (a-2).
(a-1) constructeurs impliqués
* société RACINE
Le maître d’oeuvre d’exécution objecte que ce n’est pas lui mais la société ARC, maître d’oeuvre de conception, qui a contrôlé la bonne exécution des travaux de reprise des noues réalisés par la société CADIOU et qui a assisté le maître d’ouvrage aux opérations de réception, et ce sans le consulter.
Il est vrai que le procès-verbal de réception du 4 décembre 1991 n’a été signé que par le maître d’ouvrage et la société ARC.
Toutefois le contrôle des travaux du second entrepreneur et l’assistance du maître d’ouvrage à la réception ressortissent à la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution dont la société RAC (devenue RACINE) était investie, – sauf pour celle-ci à démontrer que le maître d’ouvrage l’en ait déchargé, la preuve des exceptions lui incombant conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
Cette décharge est insuffisamment établie par les seules prestations que le maître d’oeuvre de conception a fournies en sus de sa mission d’origine, et ce d’autant plus que la société RAC représentée par Monsieur F G figure sur le procès-verbal du 4 décembre 1991 dans la liste des parties qui se sont réunies sur place pour procéder ledit jour à la réception des travaux de charpente-couverture-étanchéité.
Ce maître d’ouvrage reste donc soumis à la présomption de responsabilité décennale même s’il ne s’est pas occupé des travaux de reprise des noues, contrairement à ce qu’il aurait dû faire.
* TECHNITOIT assurée par B
En soutenant que l’irrecevabilité de la demande de la société JACANI à l’égard de l’assuré en liquidation judiciaire entraîne celle de la demande dirigée contre l’assureur, la Compagnie B paraît oublier que l’action directe des tiers à l’égard de l’assureur de responsabilité n’exige pas la mise en cause de l’assuré et que l’extinction de la créance du tiers à l’encontre de l’assuré pour défaut de déclaration de créance au liquidateur n’a aucun effet libératoire à l’égard de l’assureur.
La réception des travaux n’est pas subordonnée à leur achèvement et celle-ci, point de départ de la garantie décennale, a bien été prononcée au contradictoire de l’entreprise TECHNITOIT, certes absente à la réunion de réception du 4 décembre 1991 mais dûment convoquée à celle-ci ainsi qu’il appert des mentions manuscrites portées sur le procès-verbal de même date par la société ARC.
La garantie décennale de l’assuré est engagée dès lors que ses propres travaux sont impliqués dans les désordres, ainsi que le démontrent les opérations d’expertise.
* entreprise CADIOU assurée par la MAAF
Les opérations de Monsieur X dont la Cour fait ici sien l’avis démontrent l’implication des travaux du second entrepreneur dans la survenance du dommage décennal, à raison de la réalisation de noues non conformes aux D.T.U., les tasseaux ayant une hauteur insuffisante (6 cm au lieu de 7,5 cms) pour empêcher par forte pluie la pénétration de l’eau en chevauchant les 6 cm.
Les garanties de l’assureur de responsabilité décennale obligatoire sont mobilisées.
a-2) La cause étrangère alléguée : la tempête de fin décembre 1999
Sur un dommage total de 28.369 euros, l’expert ne l’a retenue que pour 3.762 euros.
Les intimés tenus à la réparation du dommage reprennent en appel ce même moyen de défense inopérant que les premiers juges par des motifs pertinents ici adoptés ont rejeté.
La Cour ajoute :
— que l’enlèvement de plusieurs couvre-joints par la tempête n’est que le révélateur du vice de construction décennal de cette toiture trop fragile et mal faite,
— en ce qui concerne l’enlèvement des chapeaux imputé à la tempête, que l’expert émet ici un avis dubitatif et partant non convaincant en énonçant que :
— '(…) Les trois chapeaux ont dû être emportés par la tempête.' (rapport page 15).
La seule cause étrangère avérée est le percement des couvre-joints par la société E. Mais les premiers juges en ont tenu compte puisque l’intervenant précité a été condamné à ce titre.
b) Situation de la société CRAWFORD
Il est constant que la police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie d’C SPRINKS et que la Compagnie ICS C aux droits de la Compagnie SPRINKS a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 30 septembre 1999.
Dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Compagnie ICS C en raison de l’arrêt des poursuites individuelles.
La société CRAWFORD, – du moins si l’on s’en tient aux motifs du jugement -, n’a pas été condamnée par le Tribunal en la qualité d’assureur mais en celle de 'gestionnaire de sinistre d’ICS’ qui ne la rend pas débitrice à titre personnel des indemnités d’assurance.
L’ordonnance en date du 29 décembre 1999 du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Nanterre a entériné une convention conclue entre les compagnies d’C constituant le comité exécutif du pool de co-assurance SPRINKS d’une part et la société CRAWFORD d’autre part conférant à celle-ci par voie de cession, l’activité de 'run-off’ des polices d’assurance précédemment assurée par SPRINKS SA / ICS SA, ce contrat n’entraînant aucune solidarité entre les compagnies d’C signataires de la convention homologuée et la société CRAWFORD.
Aux termes de ce contrat la société appelante s’est engagée 'à assurer la gestion du run-off au nom et pour le compte des compagnies (…)' article 2.
Cette activité de 'run-off’ exercée dans le cadre d’un mandat ne lui confère pas la qualité d’assureur. Si elle gère les sinistres elle ne règle pas les indemnités d’assurance avec ses fonds propres.
L’extrait K bis d’inscription au RCS de Nanterre du 24 janvier 2008 confirme les indications fournies par cette société dont l’activité commerciale déclarée est :
'Conseils et services en matières d’C notamment estimation évaluation et description de biens, fixation de dommages et pertes et règlements de toutes réclamations'.
Ni les mentions portées par l’expert d’assurance sur ses rapports faisant figurer la société CRAWFORD à la rubrique 'ASSUREUR’ni les convocations mentionnant le 'n° de sinistre CRAWFORD’ que cet expert le Cabinet BRIATTE-JALLET avait adressées aux parties intéressées le 1er février 2001 ni encore la maladresse de rédaction de l''ACCORD DE PROLONGATION DE DÉLAI’ visant la 'Compagnie CRAWFORD’ envoyé par l’expert précité, n’étaient de nature à induire en erreur des tiers normalement prudents et attentifs à la défense de leurs intérêts sur l’étendue des pouvoirs de la société appelante.
Au contraire le courrier adressé par la société CRAWFORD CMS en date du 9 février 2001 à la société SOGEDIF, mandataire de la SCI JACANI, pour prendre position ensuite du rapport d’expertise préliminaire amiable dissipe toute équivoque sur :
— l’objet de cette société qui n’est pas à l’évidence une Compagnie d’C, s’agissant de surcroît d’une simple EURL au capital de 1.505.250 francs qui est d’un montant dérisoire par rapport à celui toujours très élevé d’un assureur,
— sa qualité de mandataire et l’étendue de ses pouvoirs :
Ce courrier précise en effet :
'(…)
Par ordonnance du 28 décembre 1999, le Tribunal de Commerce de Nanterre a décidé la cession de la société ICS SA à notre société CRAWFORD FRANCE.
Nous gérons désormais, au lieux et place de ICS SA, les sinistres relatifs à des risques dont la DROC ou l’année de souscription est antérieure à 1992.
(…)
La part relevant de cette compagnie étant fixée à 45,000%, l’indemnité pouvant donner lieu à régler de la part des assureurs, membres du pool que nous représentons, s’élèvera à 55,000%.
(…)'
La croyance de la SCI JACANI en des pouvoirs plus étendus de la société CRAWFORD que ceux révélés par son courrier précité n’est pas légitime. Il n’y a pas de mandat 'apparent’ pouvant justifier la condamnation de la société CRAWFORD ès qualités à la prise en charge du sinistre aux lieu et place de l’assureur dommages-ouvrage ou des membres du pool SPRINKS qui ne sont pas dans la cause.
Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant prononcé condamnation à l’encontre de cette société de gestion.
c) Conséquences
La Cour condamne in solidum les mêmes parties que celles condamnées en première instance, – la société CRAWFORD et la société CADIOU qui n’a pas été intimée en moins -, au paiement de la somme de 19.892,97 euros HT, valeur mars 2002, dernière réunion de l’expert, à revaloriser au jour du jugement entrepris en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, ladite somme ainsi revalorisée produisant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La somme précitée, qui se limite à la stricte indemnisation des désordres décennaux, n’apporte aucune amélioration à l’ouvrage et ne couvre pas des dépenses dues par l’assureur multirisques au titre des catastrophes naturelles.
Alors que les parties adverses objectent que la SCI JACANI, bailleresse de locaux loués à une société commerciale, est assujettie à la TVA, cette intimée se borne à répliquer que :
'(…)
On comprend à cet égard bien mal l’argumentation développée par la SCI DEVANT LA FERME II visant à prétendre que la SCI JACANI étant assujettie à la TVA, le montant des condamnations ne pourrait être prononcé hors taxe.
En effet la TVA est un impôt neutre que la SCI JACANI sera elle-même appelée à reverser.
(…)'
La SCI qui ne produit pas le bail qui permettrait de vérifier si elle collecte la TVA ne démontre pas supporter la charge définitive de ladite taxe que lui facturent ses fournisseurs.
III/ SUR LES APPELS EN GARANTIE
1) La Société DEVANT LA FERME II qui à titre personnel n’a commis aucune faute en relation causale avec les désordres décennaux et qui conserve à l’égard des locateurs d’ouvrage ses recours sur le fondement de l’article 1792 du code civil a droit à la garantie in solidum :
* de la société RACINE et de son assureur, la société G 20,
* des assureurs des entrepreneurs responsables (TECHNITOIT et CADIOU).
La Cour estime que les fautes des constructeurs susvisés, à savoir :
* les manquements dont a fait preuve la société aux droits de laquelle se trouve la société RACINE dans sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution en laissant réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art et/ou aux normes dont elle aurait dû se convaincre et en ne contrôlant pas les travaux du second intervenant,
* les fautes d’exécution des deux entrepreneurs,
ont indissociablement concouru à la réalisation de l’entier dommage.
2) En ce qui concerne les appels en garantie entre le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur et les assureurs des deux entrepreneurs responsables la Cour, tenant compte de la gravité différente des fautes de chacun fixe comme suit dans les rapports entre les parties précitées le partage des responsabilités applicable à l’indemnité de 19.892,97 euros HT + revalorisation + intérêts + frais et dépens de première instance + dépens d’appel :
* société RACINE sous la garantie de G 20 : 11%,
* MAAF (assureur CADIOU) : 79%,
* B (assureur TECHNITOIT) : 10%.
Il est fait droit aux appels en garantie réciproque des parties précitées sur la base de ce partage et dans les limites des écritures des parties.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
a) La réformation partielle du jugement constitue un juste titre de restitution du trop versé au titre de l’exécution provisoire.
b) Il est certes regrettable que la société E et son assureur ne se soient vu attribuer aucune part de dépens et de frais hors dépens alors que le couvreur précité a aggravé le dommage.
Mais la Cour ne peut pas modifier de ce chef la répartition des dépens et frais hors dépens de première instance dès lors que les intimés n’ont pas formé d’appel incident contre la société E et la Compagnie AXA FRANCE, ces parties non comparantes en appel n’ayant été assignées devant la Cour que par la société CRAWFORD qui par réformation du jugement ne sera pas condamnée aux dépens de première instance.
La condamnation in solidum des parties autres que l’appelante aux dépens et frais hors dépens de première instance est confirmée.
c) La société CRAWFORD conserve les dépens afférents à l’intimation inutile de la société E et de la Compagnie AXA FRANCE, et ce à sa charge définitive.
Les autres dépens d’appel pèsent in solidum sur les intimés autres que la société E et AXA FRANCE et donnent lieu aux appels en garantie.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes dirigées contre la société CRAWFORD FRANCE,
Supprime en conséquence toutes les condamnations prononcées contre celle-ci,
Condamne in solidum :
* la SCI DEVANT LA FERME II,
* la société Cabinet RACINE et la Compagnie G 20,
* la Compagnie MAAF, assureur de la société CADIOU,
* la Compagnie B C, assureur de la société TECHNITOIT,
à payer à la SCI JACANI la somme de 19.892,97 euros HT, valeur 2002 à revaloriser au jour du jugement entrepris en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, la somme ainsi revalorisée produisant intérêts à compter dudit jugement,
Condamne in solidum :
* la société Cabinet RACINE et la Compagnie G 20,
* la Compagnie MAAF assureur de la société CADIOU,
* la Compagnie B C assureur de la société TECHNITOIT,
à garantir la société SCI DEVANT LA FERME II de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts, dépens de première instance et d’appel et frais hors dépens de première instance,
Statuant sur les autres appels en garantie,
Dit que dans leurs rapports la responsabilité incombe à :
— la société Cabinet RACINE sous la garantie de la Compagnie G 20 à haute heure de 11%,
— la Compagnie MAAF ès qualités d’assureur de la société CADIOU dans la proportion de 79%,
— la Compagnie B ès qualités d’assureur de la société TECHNITOIT pour 10%,
Fait droit en conséquence aux appels en garantie entre les parties précitées sur la base du partage de responsabilité opéré par la Cour et dans la limite de leurs demandes,
Dit que ce partage s’applique aussi, entre parties condamnées, aux dépens, frais hors dépens de première instance,
Confirme pour le surplus,
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
Condamne la société CRAWFORD FRANCE seule et sans recours aux dépens afférents à l’intimation de la société E et de la Compagnie AXA FRANCE,
Condamne in solidum la SCI JACANI, la SCI DEVANT LA FERME II, la société CABINET RACINE et la Compagnie G 20, la Compagnie MAAF C et la Compagnie B ès qualités précitées aux autres dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et qui dans les rapports entre parties condamnées seront supportés conformément au partage de responsabilité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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