Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1974, est entré en France métropolitaine le 18 janvier 2023 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités de Mayotte sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 mai 2024, le préfet du Doubs, par un arrêté du 22 janvier 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique également que les documents portés à la connaissance du préfet afin d’attester la participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par l’intéressé sont faibles et peu probants et que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
4. Il est constant que le préfet du Doubs, pour prendre la décision attaquée, n’a pas saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 janvier 2023, alors que le préfet soutient dans son mémoire en défense, sans être contesté, que son épouse et leurs deux enfants mineurs résidaient déjà en France métropolitaine à cette date. Il n’établit donc pas qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs de nationalité française avant son entrée en France métropolitaine. De plus, alors qu’il affirme qu’il vit avec son épouse et ses enfants mineurs, la production d’une quittance de loyer datant de janvier 2025 et adressée à « MME C » ne permet pas à elle seule de l’établir. Enfin, les deux factures d’achats de chaussures datant du 23 septembre 2024 et l’attestation, datée du même jour, de la directrice de l’école de sa fille mineure indiquant qu’il est régulièrement présent aux heures d’accueil et de sortie d’école et qu’il se montre disponible pour échanger avec l’équipe enseignante concernant la scolarité de sa fille, ne peuvent suffire à établir que M. A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Par conséquent, le requérant ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait dû, préalablement à la décision attaquée, saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, par les pièces qu’il produit, M. A ne démontre pas vivre avec son épouse ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. En outre, il n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses cinq enfants majeurs, de nationalité française et dont il affirme qu’ils vivent en France. Le requérant n’établit pas non plus, par les pièces qu’il produit, l’insertion sociale dont il se prévaut dans ses écritures ni ne justifie d’une insertion professionnelle. Eu égard à ces éléments, il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, et il n’est pas contesté que ceux-ci résidaient en France métropolitaine avant l’arrivée de leur père le 18 janvier 2023. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer durablement M. A et ses deux enfants français mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
15. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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