Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2409652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis à compter du 1er juin 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération de reconstituer rétroactivement sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la composition du conseil de discipline est irrégulière ;
l’avis émis par le conseil de discipline n’est pas motivé ;
il est irrégulier en l’absence de mise au vote des sanctions ;
il n’a pas été informé de son droit de se taire sur les manquements qui lui sont reprochés ;
la décision en litige est entachée d’erreur matérielle et d’erreur d’appréciation ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le tribunal mette à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Durand représentant M. B… et celles de Me Extremet, représentant la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur principal, a été recruté le 1er janvier 2017 en qualité de directeur des services par le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures (SMIRTOM), auquel s’est substituée la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération. Par jugement devenu définitif du 10 février 2022 du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, il a été condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros pour faits de détournement de ferraillages platinages commis le 20 septembre 2013 et détournement de cartons les 12 juin et 28 septembre 2012. A la suite de ce jugement, le 24 mai 2024, le président de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis. Le 28 mai 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) / ». Aux termes de l’article L.211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait suffisantes pour que M. B…, qui a été mis à même de consulter son dossier et a présenté des observations écrites préalablement au conseil de discipline au cours duquel il été présent, puisse comprendre les griefs qui lui sont reprochés. La circonstance que l’avis du conseil de discipline du 22 février 2024 ne soit pas joint à cette décision est sans incidence sur le caractère motivé de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. (…) Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (…) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. (…) ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que celui-ci était composé de trois représentants du personnel siégeant en qualité de représentants du personnel et de trois représentants de la collectivité territoriale. Si le requérant soutient que les représentants du personnel ne relèveraient pas de la même catégorie hiérarchique que lui, à savoir la catégorie A, il n’assorti nullement de précisions ce moyen alors que la commune indique que le procès-verbal du conseil de discipline comporte, certes, une erreur de plume mais qu’il mentionne néanmoins clairement que les représentants du personnel relèvent de la catégorie A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de ce conseil doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale. Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le président en informe l’autorité territoriale. ».
Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989, ni d’ailleurs d’aucun texte ou principe que l’administration serait tenue de faire figurer au procès-verbal de la réunion du conseil de discipline se prononçant sur le cas d’un agent territorial le résultat des votes de ce conseil sur les propositions de sanctions n’ayant pas recueilli l’accord de la majorité des membres présents. Il suit de là que M. B… ne saurait invoquer l’irrégularité du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 22 février 2024 du fait de l’absence de précision sur les différentes sanctions soumises au vote de ses membres ou de l’omission de la répartition des votes sur les sanctions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil de discipline, qui a suffisamment motivé l’avis du conseil, a obtenu l’unanimité sur la proposition tenant à une exclusion temporaire d’une durée de six mois avec sursis. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 8 et 9, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que M. B… n’a pas été informé de son droit de se taire, à quelque stade que ce soit de la procédure disciplinaire engagée par une lettre adressée à ce dernier le 18 avril 2023 par la présidente de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le conseil de discipline puis dans la décision le sanctionnant ont été intégralement établis par le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 13 janvier 2022. La circonstance, au demeurant non contestée, que M. B… n’ait été informé de son droit de se taire, à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre, n’est, dès lors, pas déterminante sur la matérialité des faits reprochés à l’agent. Le moyen tiré de l’absence d’information du droit de se taire doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an avec un sursis de 6 mois, l’autorité territoriale s’est fondée sur les faits de détournement de bien public et de vol au préjudice d’une personne publique pour lesquels M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 13 janvier 2022 ainsi que son rôle actif et constant, en qualité de directeur du service et d’agent de catégorie A consistant, à laisser pérenniser une pratique délictuelle au sein du service dont il avait la responsabilité.
S’agissant du grief relatif aux détournements de ferraillages platinages et de cartons, il est établi par le jugement précité du tribunal correctionnel qui a condamné M. B… à une amende de 1 000 euros pour les faits commis le 20 septembre 2013, le 12 juin 2012 et le 28 septembre 2012. Par suite, M. B… n’est pas fondé à en contester la matérialité.
S’agissant du grief relatif au rôle actif et constant de M. B… dans la pérennisation des pratiques de revente de cartons, batteries et métaux précieux déposés aux déchèteries de Château Arnoux, Peyruis et La Brillane par les personnels relevant de son service, il ressort du même jugement que ce dernier a déclaré lors de son audition qu’un accord tacite existait à son arrivée sur son poste et a perduré. Il a apporté des informations détaillées démontrant sa participation active au fonctionnement de ce système illégal de revente. A cet égard, il a précisé que les employés avaient utilisé l’argent de la vente de batterie à des fins personnelles « au vu et au su du président du SMIRTOM et de lui-même », il a reconnu avoir demandé aux employés d’ouvrir un compte pour que le paiement puisse être actionné par l’entreprise sous-traitante pour qu’il ne paie pas des impôts sur les sommes perçues, et a indiqué avoir laissé le bénéfice de la revente de batteries aux employés pour entretenir la cohésion de l’équipe. Le responsable de la déchèterie de Peyruis a également indiqué que les chèques des reventes de ferraillage platinage, de batteries et de métaux précieux étaient divisés par M. B…. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été relaxé des faits de détournement de métaux précieux faute d’éléments matériels ainsi que des faits de détournement de batteries, ces éléments ne sont pas de nature à contredire la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la présente instance au regard de sa fonction. Par suite, la matérialité de son rôle majeur, en qualité de directeur des déchèteries, dans la mise en œuvre du système de revente en cause est établie.
La matérialité des griefs retenus étant établie et ces derniers étant constitutifs d’un comportement fautif dans l’exercice des fonctions de directeur eu égard aux obligations d’intégrité et de probité explicitement prévues à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, ou même à l’obligation d’exemplarité, la commune a pu légalement infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an avec six mois de sursis à M. B….
En dernier lieu, en infligeant à M. B… à raison de ces faits, eu égard à leur gravité, aux préjudices induits pour la collectivité, à la permanence de ce système de revente sur plusieurs années et au grade et aux fonctions de l’intéressé, la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un an assortie de six mois avec sursis, la présidente de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération n’a pas pris une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLe greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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