Infirmation partielle 30 mai 2012
Annulation 24 septembre 2013
Résumé de la juridiction
La déchéance des marques MESSIEURS HOTTINGUER et HOTTINGUER ne permet pas d’obtenir la règlementation de l’usage des marques appartenant au demandeur à l’action. Pour se prévaloir de l’article L. 713-6 du CPI, le titulaire doit disposer de titres en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 juil. 2010, n° 08/17641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17641 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | J.F.E. HOTTINGUER BANQUE ; BANQUE J.F.E. HOTTINGUER ; J.F.E. HOTTINGUER GESTION ; J.F.E. HOTTINGUER FINANCE ; J.C. HOTTINGUER Corporate Finance ; J.C. HOTTINGUER Asset Management ; JEAN-CONRAD HOTTINGUER BANQUE ; JEAN-CONRAD HOTTINGUER Corporate Finance ; JEAN-CONRAD HOTTINGUER Asset Management ; BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER et Cie. ; BANQUE HOTTINGUER ; FINANCIERE HOTTINGUER ; MESSIEURS HOTTINGUER Cie ; HOTTINGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3451482 ; 3451483 ; 3451938 ; 3451979 ; 3463692 ; 3463689 ; 3463687 ; 3463682 ; 3463684 ; 3528652 ; 3562888 ; 1027814 ; 1536875 ; 1536876 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | M20100409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son associé gérant commandité, Banque Jean-Phillipe HOTTINGUER & Cie ” ), BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER & CIE c/ Société FINANCIERE HOTTINGUER, Société HOTTINGER & CO. LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le09 Juillet 2010
3e chambre 2e section N°RG: 08/17641
DEMANDERESSE BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER & CIE représentée par son associé gérant commandité, la Société de droit suisse Jean Conrad HOTTINGER AG elle-même représentée par Monsieur Jean-Philippe HOTTINGUER (.ci-après "Banque Jean-Philippe HOTTINGUER & Cie") […] 75009 PARIS représentée par Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0024
DÉFENDERESSES Société FINANCIERE HOTTINGUER, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, M. Henri HOTTINGUER. […] 6e étage 75009 PARIS représentée par Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire PI76
INTERVENANTES VOLONTAIRES Société HOTTINGER & Cie, représentée par son Administrateur délégué, M. E ROSENCWAJG […] L – 2449 LUXEMBOURG représentée par Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0430
Société HOTTINGER & CO. LIMITED, représentée par son Chief Executive Director, M. Lee O […] LONDON SWIH représentée par Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0430
Société HOTTINGER & COMPAGNIE, représentée par l’un de ses associés indéfiniment responsable, M. Frédéric H Schutzengasse 30- 8001 ZURICH représentée par Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Anne CHAPLY, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 21 Mai 2010 tenue en audience publique devant, Véronique R, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société en commandite par actions BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE, établissement bancaire agréé créé en 1991, est titulaire des marques françaises verbales « J.F.E. HOTTINGUER BANQUE » n° 3451482 déposée le 18 septembre 2006, « BANQUE J.F.E. HOTTINGUER » n° 3451483 déposée le 1 8 septembre 2006, « J.F.E. HOTTINGUER GESTION » n° 3451938 déposée le 20 septembre 2006, « J.F.E. HOTTINGUER FINANCE » n° 3451979 déposée le 20 septembre 2006, « J.C. HOTTINGUER Corporate Finance » n° 3463692 dépo sée le 16 novembre 2006, « J.C. HOTTINGUER Asset Management » n° 3463689 dépos ée le 16 novembre 2006, « JEAN-CONRAD HOTTINGUER B » n° 3463687 déposée le 16 novembre 2006, « JEAN-CONRAD HOTTINGUER C Finance » n° 3463682 dépos ée le 16 novembre 2006, « JEAN-CONRAD HOTTINGUER A Management » n° 3463684 dé posée le 16 novembre 2006, « BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER et Cie » n° 3528652 déposée le 02 octobre 2007 et enfin « BANQUE HOTTINGUER » n° 3562888 déposée le 13 mars 2008, ce pour désigner des services des classes 35 et 36. Le conseil de la société anonyme FINANCIERE HOTTINGUER lui a adressé le 18 juin 2008 un courrier invoquant des droits antérieurs sur le nom commercial « HOTTINGUER » ainsi que sur les marques françaises "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie« n° 1536875 et »H" n° 1536876, déposées le 16 juin 1989 en classes 35 et 36, et la mettant en demeure de « renoncer aux marques ci-dessus mentionnées » et de « modifier sa dénomination sociale ». C’est dans ce contexte, et après lui avoir indiqué par un courrier de son conseil en date du 24 juillet 2008 qu’elle n’entendait pas donner suite à ces injonctions, que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE a, selon acte d’huissier en
date du 16 décembre 2008, fait assigner la société FINANCIERE HOTTINGUER devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en déchéance de ses droits sur la marque "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie" n° 1 536 875 et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société anonyme de droit luxembourgeois HOTTINGER & Cie, la société de droit anglais HOTTINGER & CO. LIMITED et la société en commandite de droit suisse HOTTINGER & COMPAGNIE sont intervenues volontairement, et à titre accessoire, à l’instance par conclusions en date du 16 septembre 2009.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2010, auxquelles il est expressément renvoyé, la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE demande au Tribunal, en ces termes, de : Sur l’intervention volontaire des sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE,
- dire et juger que les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE ne justifient pas d’un intérêt direct propre et séparable de la société FINANCIERE HOTTINGUER,
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire des sociétés HOTTINGER & Cie, HOTTINGER& CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE, Sur la demande de déchéance des marques "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie« et »H",
- constater l’intérêt de la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE dans la présente instance,
- constater le défaut d’usage sérieux de la marque française "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie" n° 1 536 875,
- prononcer en conséquence la déchéance de la marque française "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie" n° 1 536 875 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 35 et 36,
- dire et juger que cette déchéance est acquise depuis le 24 juillet 2003, soit cinq ans avant la demande de preuve d’usage faite par la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
- constater le défaut d’usage sérieux de la marque française « H » n° 1 536 876,
- prononcer en conséquence la déchéance de la marque française « H » n° 1 536 876 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 35 et 36,
- dire et juger que cette déchéance est acquise depuis le 24 juillet 2003, soit cinq ans avant la demande de preuve d’usage faite par la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE, Sur la demande de nullité des marques de la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
à titre principal,
- constater l’absence de tout droit de la société FINANCIERE HOTTINGUER antérieur aux marques de la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
- rejeter les demandes de nullité introduites par la société FINANCIERE HOTTINGUER contre les marques de la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
- rejeter le surplus des demandes de la société FINANCIERE HOTTINGUER,
à titre subsidiaire,
- constater l’absence de confusion entre les marques de la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE et les droits opposés par la société FINANCIERE HOTTINGUER à ces marques,
- rejeter les demandes de nullité introduites par la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE contre les marques de la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
- rejeter le surplus des demandes de la société FINANCIERE HOTTINGUER,
à toutes fins utiles,
- rejeter les demandes de la société FINANCIERE HOTTINGUER visant à ce que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE appose systématiquement au patronyme HOTTINGUER les prénoms Jean-Philippe, François et Emmanuel,
- constater la connexité entre la demande de la société FINANCIERE HOTTINGUER visant à ce que soit interdit à la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE l’usage de tous blasons et/ou armoiries et les demandes identiques formulées par Monsieur Henri HOTTINGUER et dont ce dernier a été débouté par jugement de la lere chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 janvier 2010,
- en conséquence, débouter la société FINANCIERE HOTTINGUER de cette demande, En tout état de cause,
- condamner la société FINANCIERE HOTTINGUER au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et H & COMPAGNIE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société FINANCIERE HOTTINGUER ainsi que les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et H & COMPAGNIE au paiement des entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 mars 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société FINANCIERE HOTTINGUER entend voir : A titre principal,
- constater que la société FINANCIERE HOTTINGUER justifie d’une exploitation sérieuse de la marque verbale "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie" enregistrée sous le n° 1 536 875,
- constater que la société FINANCIERE HOTTINGUER justifie d’une exploitation sérieuse de la marque verbale « HOTTINGER » enregistrée sous le n° 1536876, A titre subsidiaire,
- constater que la société FINANCIERE HOTTINGUER justifierait de toute façon de justes motifs de non-exploitation des marques verbales "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie« enregistrée sous le n° 1 536 875 et »H" enregistrée sous le n° 1536876, En toute hypothèse,
— dire et juger que les marques verbales suivantes déposées dans les classes 35 et 36 par la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE: * J.F.E. HOTTINGUER BANQUE" enregistrée sous le n° 3451482 * « BANQUE J.F.E. HOTTrNGUER » enregistrée sous le n° 3 451483 * « J.F.E. HOTTINGUER GESTION »enregistrée sous le n° 3 451938 * « J.F.E. HOTTINGUER FINANCE » enregistrée sous le n° 3451979 * « J.C. HOTTINGUER Corporate Finance » enregistrée sous le n° 3463692 * « J.C. HOTTINGUER Asset Management » enregistrée sous le n° 3463689 * « JEAN-CONRAD HOTTINGUER B » enregistrée sous le n° 3 463687 * « JEAN-CONRAD HOTTINGUER C Finance » enregistrée sous le n° 3463682 * « JEAN-CONRAD HOTTINGUER A Management » enregistrée sous le n° 3463684 « BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER et Cie » enregistrée sous le n° 3528652 * « BANQUE HOTTINGUER » enregistrée sous le n° 356288 8 portent atteinte au nom commercial « HOTTINGUER », aux marques verbales « HOTTINGER » enregistrée sous le n° 1536876 et "MESSIEURS HOTTIN GUER & Cie« enregistrée sous le n° 1 536 875 ainsi qu’à la marque notoire n on enregistrée »HOTTINGUER" dont la société FINANCIERE HOTTINGUER est propriétaire et qui bénéficient d’une antériorité,
- dire et juger que les dépôts des marques verbales sus-citées effectués dans les classes 35 et 36 par la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE revêtent un caractère frauduleux, en conséquence,
- dire et juger irrecevable ou du moins infondée la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE en ses demandes,
- déclarer nulles les marques sus-citées déposées dans les classes 35 et 36 par la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE,
- dire et juger que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE devra procéder à la radiation de ces marques dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut la société FINANCIERE HOTTINGUER y procédera elle-même,
- dire et juger que le jugement à intervenir, en ce qui concerne la nullité des marques, sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour être transcrit au Registre National des Marques, A toutes fins utiles, afin de prévenir tout risque de confusion,
- dire et juger que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE ne pourra employer pour un usage commercial le patronyme « HOTTINGUER » à titre de marque, de nom commercial ou enseigne et dans ses papiers d’affaires et publicités qu’en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne des prénoms de Messieurs Jean-Philippe, François et Emmanuel H, dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleur et de même tonalité, à l’exclusion de tous blasons et/ou armoiries,
- dire et juger que dans la mesure où le jugement à intervenir comportera une restriction à l’usage d’une marque, il sera en tant que de besoin transcrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier, En tout état de cause,
— condamner la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE à verser à la société FINANCIERE HOTTINGUER une indemnité de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2010, les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE sollicitent qu’il soit fait droit à l’intégralité des demandes de la société FINANCIERE HOTTINGUER, telles que ci-dessus exposées, et demandent au Tribunal de condamner la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2010. A l’issue de l’audience de plaidoiries, qui s’est tenue le 21 mai 2010, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2010 et a proposé la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a cependant pas recueilli l’accord de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire Attendu qu’aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, "Z, 'intervention est accessoire lorsqu 'elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie." ; Qu’en l’espèce, les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE sont intervenues volontairement et à titre accessoire à la présente instance par conclusions signifiées le 16 septembre 2009 ; Que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE conteste la recevabilité d’une telle intervention volontaire au motif que ces dernières ne font état d’aucun droit propre, que ce soit sur les marques dont la déchéance est sollicitée ou sur le patronyme HOTTINGUER pour désigner une activité bancaire ou financière en France ; Que les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE opposent qu’elles exercent, notamment en France s’agissant de la société de droit luxembourgeois HOTTINGER & Cie, des activités bancaires et/ou financières sous la dénomination « HOTTINGER » et qu’elles sont dès lors fondées à préserver ce signe qu’elles exploitent à titre de marque auquel le signe « HOTTINGUER » porte nécessairement atteinte eu égard au risque de confusion qu’il engendre ; Qu’elles ajoutent qu’elles ont en outre intérêt à soutenir la demande reconventionnelle en nullité des marques françaises dont la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire – ci-dessus énumérées -, cette
dernière s’en prévalant dans le cadre d’une procédure d’opposition introduite devant l’OHMI à l’encontre d’une demande de marque communautaire déposée par la société HOTTINGER & Cie ; Mais attendu qu’il doit être rappelé que l’action en déchéance introduite par la société demanderesse vise les marques françaises « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 (et non "MESSIEURS HOTTINGUER & Cie « comme l’indiquent à tort les parties) et »HOTTINGER’V 1536876 dont seule la société FINANCIERE HOTTINGUER est titulaire et dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient été données en licence aux sociétés intervenues volontairement à l’instance aux côtés de cette dernière ; Qu’au surplus, celles-ci ne justifient pas exercer leur activité en France, la seule déclaration de la société HOTTINGER & Cie auprès du Conseil des Marchés Financiers portant sur la fourniture de services d’investissement en libre prestation de services en France, effectuée en application de l’article 18 de la Directive sur les services d’investissements, étant à cet égard insuffisante ; Qu’il s’ensuit que les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE n’ont pas un intérêt propre à soutenir les prétentions de la société FINANCIERE HOTTINGUER, y compris lorsque cette dernière sollicite reconventionnellement la nullité des marques françaises dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire, cette demande en nullité étant fondée sur l’existence de droits antérieurs dont seule la société FINANCIERE HOTTINGUER peut se prévaloir ; Que le présent jugement n’est donc pas susceptible d’affecter leurs droits ; Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et H & COMPAGNIE irrecevables en leur intervention volontaire.
- Sur la déchéance Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. (…) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " ; Attendu que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE, dont l’intérêt à agir à ce titre n’est pas contesté, entend voir prononcer la déchéance des droits de la société FINANCIERE HOTTINGUER sur les marques françaises verbales « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 et « H » n° 1536876, toutes deux déposées le 16 juin 1989 et régulièrement renouvelées, pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 35 et 36, à savoir les "Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Comptabilité ; Assurances ; Banques ; Gérance de portefeuille", et ce à compter du 24 juillet 2003 ; Que la période à considérer pour apprécier si le titulaire des marques en cause en a fait un usage sérieux au sens des dispositions susvisées est donc celle allant du 24 juillet 1998 au 24 juillet 2003 ; Que la société FINANCIERE HOTTINGUER soutient à cet égard qu’il a été fait un usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif des marques « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 et « H » n° 153 6876, soit par elle directement dans la mesure où elle fournit des prestations de services à ses filiales ou à diverses sociétés du groupe HOTTINGUER sous les dénominations « HOTTINGER » ou « HOTTINGUER », soit indirectement, par l’intermédiaire de la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER au profit de laquelle elle a consenti par contrat en date du 29 octobre 2001 « une licence exclusive d’utilisation du nom »HOTTINGUER« et de la Marque en France » régulièrement inscrit au Registre National des Marques le 07 février 2002, voire même par la société de droit luxembourgeois HOTTINGER & Cie qui exploiterait le signe notoire « HOTTINGER » dans le cadre des activités financières qu’elle exercerait en France depuis le 08 mars 2002 ; Que cependant, à supposer même qu’un tel usage constitue un usage à titre de marque, et non à titre de nom commercial ou de dénomination sociale, et qu’il puisse être assimilé à une exploitation effective sur le territoire national des marques contestées, elle ne verse aux débats pour en justifier que des pièces non datées (pièces 2, 11, 14 et 40) ou en dehors de la période concernée (pièces 12, 13, 20, 21, 30, 31, 32, 34, 37,40, 41, 42 et 43); Qu’elle ne saurait subsidiairement invoquer, pour faire échec à l’action en déchéance, de justes motifs de non-exploitation consistant selon elle en l’existence d’un contrat de licence consenti à titre exclusif à la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER et qui l’aurait empêcher, sous peine de faire l’objet d’une action en concurrence déloyale, de faire usage de ses marques en France, ladite licence ayant été consentie pour le territoire français et l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque étant expressément assimilé par les dispositions susvisées à une exploitation par ce dernier ; Attendu que la société FINANCIERE HOTTINGUER ne pourra dans ces conditions qu’être déchue de ses droits sur la marque française verbale « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 ainsi que sur la marque française verbale « H »
n° 1536876, à compter du 24 juillet 2003 et pour l’ ensemble des services visés à leur enregistrement.
- Sur les demandes reconventionnelles * Sur la demande en nullité des marques dont la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire des onze marques françaises verbales suivantes :
- la marque « J.F.E. HOTTINGUER BANQUE » n° 3451482 dép osée le 18 septembre 2006,
- la marque « BANQUE J.F.E. HOTTINGUER » n° 3451483 dép osée le 18 septembre 2006,
- la marque « J.F.E. HOTTINGUER GESTION » n° 3451938 dé posée le 18 septembre 2006,
- la marque « J.F.E. HOTTINGUER FINANCE » n° 3451979 dé posée le 20 septembre 2006,
- la marque « J.C. HOTTINGUER Corporate Finance » n° 34 63692 déposée le 16 novembre 2006,
- la marque « J.C. HOTTINGUER Asset Management » n° 346 3689 déposée le 16 novembre 2006,
- la marque « JEAN-CONRAD HOTTINGUER BANQUE » n° 34 63687 déposée le 16 novembre 2006,
- la marque « JEAN-CONRAD HOTTINGUER Corporate Finance » n° 3463682 déposée le 16 novembre 2006,
- la marque « JEAN-CONRAD HOTTINGUER Asset Management » n° 3463684 déposée le 16 novembre 2006,
- la marque « BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER et Cie » n° 3528652 déposée le 02 octobre 2007,
- la marque « BANQUE HOTTINGER » n° 3562888 déposée le 13 mars 2008, ce pour désigner, en classe 35, les services de "Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires" et, en classe 36, les services d'"Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Qu’à l’appui de sa demande reconventionnelle en nullité, la société FINANCIERE HOTTINGUER, se prévalant en premier lieu des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte (…) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1 » ou "à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public", soutient que les marques dont la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire portent atteinte à ses droits antérieurs sur le nom commercial « HOTTINGUER », sur les marques verbales « HOTTINGER »
n° 1536876 et « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 ainsi que sur la marque notoire non enregistrée « HOTTINGUER » ; Que cependant, aucune atteinte à ses droits sur les marques « HOTTINGER » n° 1536876 et « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 , certes déposées le 16 juin 1989, ne saurait être retenue dès lors qu’elle a été déchue de ses droits sur ces marques à compter du 24 juillet 2003 et que le dépôt des marques dont l’annulation est sollicitée est intervenu entre 2006 et 2008, alors qu’elle ne disposait plus d’aucun droit sur les signes distinctifs en cause ; Que la société FINANCIERE HOTTINGUER ne peut pas plus invoquer une atteinte à la marque non enregistrée « HOTTINGUER », selon elle notoire car exploitée jusqu’au mois de décembre 2008 par la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER, faute pour elle de rapporter la preuve que le signe en cause ait été utilisé à titre de marque et surtout qu’il ait été connu, antérieurement au dépôt des marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire, par une partie significative du public concerné ; Qu’il est en revanche démontré que la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER a, antérieurement à l’année 2006 et avec l’accord de la société FINANCIERE HOTTINGUER, fait usage en France de la dénomination « CREDIT SUISSE HOTTINGUER » – et non pas seulement du terme « HOTTINGUER » comme il est soutenu en défense – à titre de nom commercial auprès de sa clientèle ; Que toutefois, il n’est nullement justifié que ce nom commercial – dont il convient en outre de relever qu’il appartient à la société CREDIT SUISSE HOTTINGUER et non à la société défenderesse – était connu sur l’ensemble du territoire national, condition pourtant exigée par l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, pour pouvoir être opposé à une marque déposée postérieurement ; Qu’en tout état de cause, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire – à savoir « J.F.E. HOTTINGUER BANQUE », « BANQUE J.F.E. HOTTINGUER », « J.F.E. HOTTINGUER GESTION », « J.F.E. HOTTINGUER FINANCE », « J.C. HOTTINGUER Corporate Finance », ,« J.C. HOTTINGUER Asset Management », « JEAN-CONRAD HOTTINGUER B », « JEAN-CONRAD HOTTINGUER C Finance », « JEAN-CONRAD HOTTINGUER A Management » , « BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER et Cie » et « BANQUE HOTTINGUER » – et le nom commercial « CREDIT SUISSE HOTTINGUER », qui, s’il a en commun avec les marques précitées le patronyme « HOTTINGUER », s’en distingue très nettement, tant sur les plans visuel et phonétique que d’un point de vue conceptuel, en ce qu’il comporte en position d’attaque les termes « CREDIT SUISSE » ; Que la demande en nullité des marques précitées ne saurait donc prospérer sur ce fondement ; Attendu que la société FINANCIERE HOTTINGUER prétend en second lieu que lesdites marques, ci-dessus énumérées, ont été frauduleusement déposées, dans la seule intention de la « priver d’éléments d’actifs essentiels » et de profiter ainsi de "sa
renommée acquise depuis plus de deux cents ans en matière bancaire et financière'''' ; Qu’elle indique cependant elle-même dans ses écritures que l’intention frauduleuse résiderait dans la connaissance de l’usage antérieur du signe par autrui ; Or attendu qu’il a été dit que la société FINANCIERE HOTTINGUER ne justifie détenir aucun droit antérieur sur les marques incriminées, ni même sur le signe « HOTTINGUER » ou « H » pris isolément, lequel constitue de surcroît le nom patronymique des associés commandités de la société demanderesse ; Que la demande en nullité des marques dont la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE est titulaire sera donc également rejetée de ce chef. * Sur la demande de réglementation de l’utilisation du nom de Messieurs Jean-Philippe, François et Emmanuel H/HOTTINGUER Attendu qu’aux termes de l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. (…) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu 'elle soit limitée ou interdite." ; Que la société FINANCIERE HOTTINGUER se fonde sur ces dispositions pour soutenir qu’elle a déposé à titre de marque le nom « H » – qui correspond au nom « HOTTINGUER » francisé -et que, compte tenu du risque de confusion existant avec les noms patronymiques de Messieurs Jean-Philippe, François et Emmanuel H, qui contrôlent la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE, il est nécessaire de réglementer l’usage du nom « HOTTINGUER » par cette dernière de façon à prévenir toute atteinte à ses droits sur le nom commercial « HOTTINGUER » et sur la marque « HOTTINGER » ; Qu’elle entend donc voir dire et juger que la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE ne pourra employer pour un usage commercial le patronyme « HOTTINGUER » à titre de marque, de nom commercial ou d’enseigne et dans ses papiers d’affaires et publicités qu’en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne des prénoms de Messieurs Jean-Philippe, François et Emmanuel H, dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleur et de même tonalité, à l’exclusion de tous blasons et/ou armoiries ; Que cependant la société FINANCIERE HOTTINGUER a été déchue de ses droits sur les marques françaises « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 et « H » n° 1536876 à compter du 24 juillet 2003 et ne peut donc depuis cette date se prévaloir des dispositions susvisées, qui supposent d’être titulaire d’une marque enregistrée.
- Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum la société FINANCIERE HOTTINGUER et les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE, parties perdantes, aux dépens ; Qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société BANQUE JEAN- PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et H & COMPAGNIE irrecevables en leur intervention volontaire ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société FINANCIERE HOTTINGUER sur la marque française verbale « MESSIEURS HOTTINGUER Cie » n° 1536875 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, ce à compter du 24 juillet 2003 ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société FINANCIERE HOTTINGUER sur la marque française verbale « H » n° 1536876 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, ce à compter du 24 juillet 2003 ;
- DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- DEBOUTE la société FINANCIERE HOTTINGUER de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE la société FINANCIERE HOTTINGUER et les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et HOTTINGER & COMPAGNIE à payer à la société BANQUE JEAN-PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE la somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société FINANCIERE HOTTINGUER et les sociétés HOTTINGER & Cie, H & CO. LIMITED et H & COMPAGNIE aux dépens.
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