Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2319953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kante, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
4. M. A… a formé à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 un recours gracieux, rejeté par un courrier du 3 novembre 2022 qui mentionnait les voies et délais de recours. Le 5 mai 2023, il a formé un nouveau recours gracieux qui, pour sa part, n’a pas interrompu le délai de recours gracieux mais qui établit que, à cette dernière date au plus tard, il a eu connaissance de la décision du 3 novembre 2022. Il en résulte que le délai de recours contentieux a expiré le 7 juillet 2023. La demande d’aide juridictionnelle, formée le 29 août 2023, après l’expiration de ce délai, n’a pas été de nature à en interrompre le cours. Dès lors, la requête introduite le 23 août 2023 est tardive et ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. SeulinSigné
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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