Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… B…, représenté par Me François, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prêter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. et Mme A… du logement situé 49 avenue de la République à Combs-la-Ville (77380) qu’ils occupent sans droit ni titre, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un studio, d’une cave et d’un emplacement de parking situés 49 avenue de la République à Combs-la-Ville (77380), occupés en vertu d’un bail conclu le 7 juillet 1991 par M. et Mme A…. Il a fait signifier à ces derniers le 25 août 2025, dans les conditions prévues par un jugement du 7 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, un commandement de quitter les lieux qui est resté sans effet. Une demande de concours de la force publique en vue de l’expulsion des intéressés a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 29 octobre 2025. Cette dernière ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prêter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. et Mme A….
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d’un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est actuellement hébergé par un proche, qu’il se trouve dans une situation de « sans domicile fixe » et que ses locataires, contre lesquels il a porté plainte pour menaces de mort, refusent illégalement de lui restituer son bien. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature, à défaut d’autres précisions et en l’absence notamment de justification de la nécessité pour le requérant, qui était précédemment domicilié à Paris 20ème depuis plusieurs années, de disposer du bien en cause à brève échéance, à caractériser des circonstances particulières, au sens énoncé au point précédent, constitutives d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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