Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 POL2024/02 par lequel le maire de la commune de Bindernheim a autorisé M. D… A… à organiser le cortège du carnaval du 16 février 2024, a réglementé la circulation dans le village et a autorisé la mise en place d’un débit de boissons temporaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 03/2024LOC par lequel le maire de la commune de Bindernheim a autorisé et règlementé le bal annuel du carnaval du 16 février 2024.
Elle soutient que :
S’agissant du premier arrêté (POL2024/02) :
- la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors que les articles donnant compétence au maire pour imposer une limitation de vitesse réduite ne sont pas cités ;
- le plan fourni en annexe de cet arrêté n’est pas conforme et ne correspond pas au cadastre actuel ;
- le maire n’a pas exercé suffisamment sa compétence en délégant la mise en place de la signalisation et le respect du plan vigie pirate à un civil ;
— la durée des restrictions n’est pas précisée ;
- l’absence d’exercice suffisant par le maire de son pouvoir de police crée un danger pour la sécurité notamment rue des frênes et la déviation par les champs rue de Witternheim RD 82 ; de même crée un danger pour l’ordre public, la mise en place d’une buvette au milieu du tracé.
Sur le deuxième arrêté : (03/2024LOC)
- la salle de sport est exploitée comme une salle polyvalente alors qu’elle est dépourvue de toute isolation phonique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune Bindernheim, représentée par Me Gillig, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que Mme E… lui verse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les arrêtés ayant été exécutés, la requête a perdu son objet ;
- les moyens présentés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, avocat de la commune de Bindernheim,
- et les observations de M. C…, maire de la commune de Bindernheim.
Considérant ce qui suit :
En vue d’organiser une cavalcade et un bal à l’occasion de la fête de Carnaval le 16 février 2024 au soir, le maire de la commune de Bindernheim a pris deux arrêtés le 5 février 2024 ayant pour objet d’organiser et de réglementer cet événement. Par sa requête, Mme B… E…, habitante de la commune, demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance que les arrêtés attaqués aient été entièrement exécutés ne prive pas d’objet les conclusions tendant à leur annulation. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté POL2024/02 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé. A cet égard, la circonstance que le plan de circulation annexé à l’arrêté attaqué ne serait pas conforme au cadastre est sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire a
lui-même règlementé la circulation et le stationnement lors du défilé du cortège et n’a délégué au président du football club que l’organisation matérielle du cortège de Carnaval, dont le respect du plan vigie pirate, qui relève de l’organisateur. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas suffisamment exercé sa compétence manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté ne comporte pas de limite temporelle, ce moyen manque en fait dès lors que l’arrêté précise qu’il sera en vigueur jusqu’à la fin du cortège.
En dernier lieu, si la requérante soutient par plusieurs arguments que cet arrêté ne protège pas suffisamment la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, elle n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations.
Sur la légalité de l’arrêté 03/2024LOC :
La circonstance que la salle de sport serait exploitée comme une salle polyvalente alors qu’elle est dépourvue de toute isolation phonique est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E…, une somme de 100 euros au titre des frais exposés par la commune de Bindernheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Mme E… versera la somme de 100 (cent) euros à la commune de Bindernheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la commune de Bindernheim.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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