Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2507039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réparation des préjudices qu’il a subi par la préfecture des Yvelines et par France Travail, du fait du délai mis pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. La requête de M. A… n’est accompagnée ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration et le requérant n’a pas chiffré le montant du préjudice subi. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Ce pli a été régulièrement présenté à l’adresse qu’il avait indiqué mais a été retourné au tribunal le 19 août 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au domicile de l’intéressé. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration ni justifié de l’impossibilité de la produire et n’a pas chiffrer le montant du préjudice subi. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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