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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février 2024, 20 mars 2024 et 19 novembre 2024, Mme D B épouse G, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Mme B épouse G soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la convention de l’organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et conclut au rejet de la requête de Mme B épouse G.
Mme B épouse G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse G, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1981, déclare être entrée en France en 2018 avec son mari et ses quatre enfants. Le 20 février 2020, l’intéressée s’est vue refuser un titre de séjour et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 29 mars 2023, elle a de nouveau sollicité un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse G demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. F A, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse G. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
5. La situation de Mme B épouse G, ressortissante algérienne, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Mme B épouse G se prévaut de son entrée sur le territoire français au mois de novembre 2018, d’une présence continue en France depuis cinq ans, de la présence en France de ses quatre enfants nés les 10 février 2011, 7 mars 2012, 18 octobre 2013 et 7 mai 2017 et scolarisés ainsi que de celle de son mari. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les enfants, qui ont, pour trois d’entre eux, suivi une partie de leur scolarité en Algérie, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que le mari de la requérante est en situation irrégulière en France, que la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, et il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Il ne ressort en particulier d’aucune pièce du dossier que le jeune C, souffrant d’un diabète de type 1, ne pourrait pas être soigné en Algérie, où il a été pris en charge jusqu’en novembre 2018, date de son entrée sur le territoire français, ni que le système de santé algérien ne serait pas en mesure de prendre en charge les malades disposant de faibles ressources. Enfin, la requérante a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 20 février 2020, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions attaquées.
8. La circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la requérante et son époux, qui séjourne également irrégulièrement en France, ont la nationalité et où ils ont vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Mme B épouse G ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations des articles 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et des stipulations de l’article 7 de la convention de l’organisation des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
13. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
14. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
15. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme B épouse G ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas éligible de plein droit à un titre de séjour pris sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
16. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B épouse G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreint ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse G et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401958
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