Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D… F…, représenté par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
Elle soutient que :
L’arrêté préfectoral a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature du préfet ;
L’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
L’agent de la préfecture ne s’est pas assuré qu’il comprenait les informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 4 du règlement (UE) n°604/213 ;
L’article 5 du règlement (UE) n°604/213 a été méconnu car il n’est pas démontré qu’un entretien individuel a eu lieu de façon confidentielle en présence d’un interprète dans une langue qu’il comprend ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en concubinage avec Mme E… B…, dont il a eu un enfant, né le 2 décembre 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Alleg, représentant M. D… F…, présent, qui reprend les éléments de la requête, notamment les moyens de légalité externe, et qui ajoute qu’il a été entendu en Allemagne dans le cadre de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 25 avril 2024, qu’il risque d’être expulsé d’Allemagne et que la famille risque d’être séparée car la demande d’asile de sa conjointe n’a pas encore été examinée, que son enfant est suivi en France par un pédiatre, qu’il ne parle pas allemand, qu’il est difficile pour les demandeurs d’asile de trouver des hébergements en Allemagne ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant congolais né le 9 septembre 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 23 octobre 2024 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D… F… avaient été relevées le 26 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. Le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 21 mai 2026 en raison de la fuite de M. D… F…. Les autorités allemandes, saisies le 19 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge de M. D… F… ont fait connaître leur accord le 21 novembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D… F… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… D… F… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge sa conjointe, Mme B…, qui fait également l’objet d’un arrêté de transfert, n’étant pas tenu d’indiquer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, notamment la naissance de l’enfant Maelo D… F…. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… D… F…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 23 octobre 2024 c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en lingala à l’intéressé, qui a déclaré comprendre cette langue, et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet n’était, par conséquent, pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressé. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que le guide du demandeur d’asile a également été remis à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. D… F… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture des Yvelines le 23 octobre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. D… F… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. D… F… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit, par le truchement d’un interprète assermenté, en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. D… F… soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile afin qu’elle soit examinée en France, en faisant état de sa situation familiale, à savoir sa vie en concubinage avec Mme B…, également demandeur d’asile en France. Toutefois, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge sa conjointe, qui fait également l’objet d’un arrêté de transfert. Par ailleurs, si M. D… F… fait également valoir qu’il ne parle pas allemand, il ressort des pièces du dossier qu’il ne parle pas davantage français. S’il indique également que son enfant est suivi en France par un pédiatre et qu’il est difficile pour les demandeurs d’asile de trouver des hébergements en Allemagne, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si M. D… F… fait valoir que sa conjointe, également demandeur d’asile, vit avec elle en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge Mme B…, qui fait également l’objet d’un arrêté de transfert. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant Maelo D… F… de ses parents, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. De même, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… kinkela.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… F… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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