Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mise en place immédiate d’une aide humaine à domicile adaptée à son état ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de procéder à une évaluation urgente de ses besoins.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation résulte de la perte d’autonomie qui l’expose à des dangers quotidiens ;
- l’absence d’aide nécessite l’intervention urgente du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.»
2. En se bornant à soutenir que l’absence totale d’aide humaine le place dans une situation de danger immédiat qui nécessite l’intervention du juge des référés, le requérant n’apporte aucun élément permettant au juge d’apprécier le fondement de sa demande. Par suite celle-ci doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Marseille, le 14 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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