Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 3 mai 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 avril 2019 avec son époux et leur fils, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 mai 2019. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
3. Si Mme A soutient qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas en tout état de cause, en ne produisant qu’une promesse d’embauche en qualité d’aide cuisinière en date du 13 août 2022 et une demande d’autorisation de travail non datée en qualité d’aide polyvalente de cuisine, avoir occupé, à la date de l’arrêté attaqué, l’emploi allégué de bouchère durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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