Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui permettre de déposer par tout moyen sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas déposer une demande de titre de séjour auquel elle a le droit, que l’obtention d’une carte de séjour mention « résident de longue durée-UE » valable dix ans lui permettrait de limiter la fréquence des renouvellements de titre de séjour, de ne pas être exposée aux dysfonctionnements auxquels elle a dû faire face lors de son précédent renouvellement, de bénéficier d’un régime plus protecteur et de conduire sereinement son projet de naturalisation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’organisation mise en place par la préfecture de l’Essonne ne lui permet pas de déposer sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et qu’elle a sollicité l’administration à plusieurs reprises, sans permettre de débloquer sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle n’a pas pu déposer de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 13 juillet 1988, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante – exercice d’une activité salariée », délivrée le 20 avril 2024 et valable jusqu’au 19 avril 2028. A compter de décembre 2025, elle a engagé des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « résident longue durée-UE » valable dix ans, sans pouvoir déposer sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui permettre de déposer par tout moyen sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une démarche visant au renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, Mme B… souhaite pouvoir déposer une première demande de titre de séjour « résident de longue durée-UE », de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption d’urgence qui s’applique dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle précise qu’elle est empêchée de déposer cette demande par le dispositif mis en place par la préfecture de l’Essonne. Toutefois, si Mme B… soutient que ce titre lui éviterait les difficultés qu’elle a rencontrées pour renouveler ses précédents titres et stabiliserait sa situation administrative, il est constant qu’elle est titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » valable jusqu’au 19 avril 2028. Ainsi, quand bien -même elle remplirait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « résident de longue durée-UE », les circonstances qu’elle invoque ne caractérisent pas une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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